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18/09/2002 | FRANCE | N°99-20297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-20297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour rejeter l'action récursoire engagée par le Groupement Foncier Investissement (GFI), condamné en tant que maître de l'ouvrage à indemniser la BNP, propriétaire d'un immeuble voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage résultant des travaux de construction, contre les divers participants à la

construction, l'arrêt attaqué énonce que l'action contre l'entrepreneur pour trou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour rejeter l'action récursoire engagée par le Groupement Foncier Investissement (GFI), condamné en tant que maître de l'ouvrage à indemniser la BNP, propriétaire d'un immeuble voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage résultant des travaux de construction, contre les divers participants à la construction, l'arrêt attaqué énonce que l'action contre l'entrepreneur pour troubles de voisinage est réservée au tiers lésé dans les droits duquel le GFI ne peut prétendre être subrogé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le GFI agissait en qualité de subrogé dans les droits du voisin victime des troubles de voisinage causés par la construction, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20297
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux de voisinage - Maître de l'ouvrage - Action récursoire - Possibilité.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Troubles anormaux du voisinage - Action récursoire - Possibilité

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Action récursoire contre l'entrepreneur

Le maître de l'ouvrage condamné à indemniser un voisin pour les troubles anormaux de voisinage résultant de la construction, dispose, sur le même fondement, d'une action récursoire contre les divers constructeurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-07-21, Bulletin 1999, III, n° 182, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-20297, Bull. civ. 2002 I N° 200 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 200 p.

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, M. Bouthors, la SCP Boulloche, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20297
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