AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour rejeter l'action récursoire engagée par le Groupement Foncier Investissement (GFI), condamné en tant que maître de l'ouvrage à indemniser la BNP, propriétaire d'un immeuble voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage résultant des travaux de construction, contre les divers participants à la construction, l'arrêt attaqué énonce que l'action contre l'entrepreneur pour troubles de voisinage est réservée au tiers lésé dans les droits duquel le GFI ne peut prétendre être subrogé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le GFI agissait en qualité de subrogé dans les droits du voisin victime des troubles de voisinage causés par la construction, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.