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18/09/2002 | FRANCE | N°99-20248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-20248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux Maurice X... et Jeanne Y... sont décédés en laissant comme héritiers quatre fils, MM. Patrick, Alain, Yves et Jean-Marie X..., une fille, Mme Z..., et un petit-fils, M. Romain X..., venant en représentation d'un autre fils prédécédé ;

que Maurice X... avait de son vivant constitué avec son fils Patrick la société civile immobilière Saint-Rémy ayant pour objet l'acquisition et l'explo

itation de biens ruraux ; qu'un litige opposant M. Patrick X..., Mme Z... et M. Romain ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux Maurice X... et Jeanne Y... sont décédés en laissant comme héritiers quatre fils, MM. Patrick, Alain, Yves et Jean-Marie X..., une fille, Mme Z..., et un petit-fils, M. Romain X..., venant en représentation d'un autre fils prédécédé ;

que Maurice X... avait de son vivant constitué avec son fils Patrick la société civile immobilière Saint-Rémy ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation de biens ruraux ; qu'un litige opposant M. Patrick X..., Mme Z... et M. Romain X... à MM. Alain, Yves et Jean-Marie X... au sujet des cessions de parts de la SCI consenties à ces derniers par leur mère, une ordonnance de référé a désigné M. A... en qualité d'administrateur de l'indivision, avec mission de la représenter à l'occasion de l'assemblée générale devant procéder à la nomination des organes dirigeants de la SCI après consultation préalable de chacun des indivisaires ; qu'au cours de l'assemblée tenue à cet effet le 11 juillet 1995, M. Jean-Marie X..., présenté comme seul candidat, a été désigné en qualité de gérant de la SCI ; que se plaignant de n'avoir pas été préalablement consultés, M. Patrick X..., Mme Z... et M. Romain X... ont demandé l'annulation de cette assemblée ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 septembre 1999) d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en analysant leur action comme une simple mise en cause de la responsabilité du mandataire judiciaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. A... devait recueillir l'accord unanime des associés sur le sens du vote à exprimer, de sorte qu'en estimant qu'il avait tout pouvoir pour procéder à la nomination des organes dirigeants de la société, la cour d'appel a méconnu les articles 815-3, alinéa 1er, et 1844, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que tout indivisaire peut agir seul en annulation d'une décision d'une assemblée générale de la société dont il est associé indivis, adoptée en méconnaissance de ses droits du fait de la violation par le représentant de l'indivision de ses obligations, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1844 du Code civil par fausse application ;

4 / qu'en retenant qu'en agissant contre la société civile Saint-Rémy, les associés indivis avaient exercé une action contre eux-mêmes, la cour d'appel a violé le principe de l'autonomie de la personnalité morale et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en estimant que la personne morale, "qui n'est pas indivisaire de tout ou partie des biens successoraux, n'est à l'évidence en rien responsable au sein de l'indivision litigieuse de la lésion éventuelle de leurs propres droits", alors que le débat ne portait pas sur la responsabilité de la société civile à l'égard des coïndivisaires, mais sur la régularité de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 1995, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 815-3, alinéa 1er, et 1844, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement observé que la demande présentée était fondée sur des griefs dirigés contre M. A..., non attrait en la cause, lequel, contrairement à ce qui est prétendu à la deuxième branche, n'avait pas à recueillir l'accord unanime des associés, puisque leur désaccord avait justifié sa désignation, et relevé à juste titre que, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la SCI et de l'article 1844 du Code civil, les consorts B... ne pouvaient, en tant que copropriétaires de parts sociales indivises, exercer leurs droits que par l'intermédiaire d'un représentant, la cour d'appel en a à bon droit, déduit qu'ils étaient irrecevables à demander l'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 1995 à laquelle ils avaient été représentés ; que le moyen est mal fondé en ses trois premières branches et qu'il est inopérant en ses deux dernières critiquant des motifs du jugement non repris dans l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20248
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 02 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-20248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20248
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