AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X... et la compagnie AGF, qui est contesté en défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1999) a été signifié aux consorts Y... par M. Philippe X... et les AGF le 31 mai 1999 à domicile ; que l'acte de signification comporte les mentions selon lesquelles, la signification à la personne des destinataires étant impossible, l'adresse a été vérifiée par l'indication du nom sur la boîte aux lettres, avec confirmation par les services municipaux ; que cette signification est donc régulière, d'où il suit que le pourvoi, formé le 27 septembre 1999, après l'expiration du délai, est irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi, qui est recevable en tant que dirigé contre M. Marcel X... et la compagnie Allianz :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Marcel X... eût connaissance de l'activité de son fils Philippe et de M. Y..., non plus qu'il existât un lien entre l'abatage de l'arbre et la construction d'une maison sur le terrain ;
Que le moyen n'est donc pas fondé sur ces points ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Philippe X... et la compagnie d'assurances AGF;
Le rejette, en tant que dirigé contre M. Marcel X... et la compagnie d'assurances Allianz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.