AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les époux Fernando X... avaient de leur vivant consenti une donation-partage d'un terrain entre leurs trois enfants, Carlos, Joséphine, épouse Y..., et Francisco, l'acte excluant expressément de la donation la construction édifiée sur ce terrain par les donateurs ; que, dans le cadre de l'instance en liquidation de leurs successions engagée par MM. Carlos et Francisco X..., un précédent arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 25 janvier 1996 a dit que la maison d'habitation située sur la parcelle A 842, qui avait été attribuée à Mme Y..., faisait partie de l'indivision successorale et commis un expert pour déterminer l'indemnité d'occupation dont elle se trouvait redevable envers ses cohéritiers ;
Attendu que, pour débouter M. Francisco X... ainsi que M. Carlos X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et ses enfants, de leur demande présentée de ce chef, l'arrêt attaqué retient que "si Mme Y... ne pouvait, dans ses rapports avec ses parents, leur opposer un droit qui était expressément exclu par leur convention, elle est, par contre, en droit, dans ses rapports avec ses cohéritiers, de leur opposer sa jouissance divise de cette maison à compter du jour du décès du dernier de leurs parents, qui, mettant fin aux conséquences de la donation du 11 janvier 1959, lui permet de bénéficier, envers eux et à compter de cette date, des dispositions des articles 552 et suivants du Code civil" ;
Attendu, cependant, que le précédent arrêt du 25 janvier 1996, statuant entre les mêmes parties dans le cadre du même litige, avait définitivement jugé que la maison litigieuse faisait partie de la succession ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.