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18/09/2002 | FRANCE | N°99-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-16454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a payé partie d'une dette personnelle de son épouse à la Banque régionale de l'Ain,en versant à cette banque la somme de 67 500 francs, après la vente d'un immeuble de communauté sur lequel elle avait pris une sûreté ; que M. X... l'a assignée en répétition de cette somme en soutenant qu'il l'avait remise sous réserves de ses droits ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avo

ir débouté de sa demande , alors, selon le moyen :

1 / que toute somme versée sans êtr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a payé partie d'une dette personnelle de son épouse à la Banque régionale de l'Ain,en versant à cette banque la somme de 67 500 francs, après la vente d'un immeuble de communauté sur lequel elle avait pris une sûreté ; que M. X... l'a assignée en répétition de cette somme en soutenant qu'il l'avait remise sous réserves de ses droits ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande , alors, selon le moyen :

1 / que toute somme versée sans être due est sujette à répétition ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la réserve expresse de tous ses droits faite par lui lors du versement de la somme litigieuse, n'excluait pas de sa part toute concession définitive susceptible de caractériser une transaction ;

3 / que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à celui-ci ;

Mais attendu, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la Banque régionale de l'Ain avait reçu partie de ce qui lui était dû, qu'ensuite M. X... exerçant contre celle-ci l'action prévue par l'article 1377 du Code civil était tenu de démontrer l'existence de l'erreur qu'il invoquait; que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche de la volonté des parties, a relevé qu'après pourparlers avec le créancier, M. X... a accepté, contre mainlevée d'hypothèque, de remettre à la banque la somme de 67 500 francs correspondant à la moitié du montant de la dette de son épouse en portant la mention " bon pour accord pour paiement" sur la lettre de banque ; que de ces éléments la cour d'appel a exactement déduit que M. X... avait agi en toute connaissance de cause en donnant son accord pour le versement de cette somme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu' en fixant à la date de la demande en paiement de la Banque régionale de l'Ain le point de départ des intérêts des sommes que M. X... avait payées en vertu d'une décision de justice exécutoire, ultérieurement annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes de 67 500 francs et 10 000 francs, versées par la Banque régionale de l'Ain dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 3 octobre 1996 a été fixé à la date du 14 mars 1997, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16454
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes reçues - Notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

Code civil 1153 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-16454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16454
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