La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°98-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 98-14111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., en vacances en Corse, a été blessé par l'hélice d'un bateau pneumatique piloté par M. Y..., alors mineur, et appartenant à M. Z... ; que ce dernier, de nationalité italienne, avait contracté auprès de la compagnie d'assurances Nationale Suisse Italie (NSI) l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dé

rivant de la circulation des véhicules à moteur et des embarcations, prévue par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., en vacances en Corse, a été blessé par l'hélice d'un bateau pneumatique piloté par M. Y..., alors mineur, et appartenant à M. Z... ; que ce dernier, de nationalité italienne, avait contracté auprès de la compagnie d'assurances Nationale Suisse Italie (NSI) l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dérivant de la circulation des véhicules à moteur et des embarcations, prévue par la loi italienne du 24 décembre 1969 ; que cet assureur, assigné en réparation par la victime, a demandé l'application d'un plafond de garantie de 50 millions de lires, en soutenant qu'au-delà de cette somme, qui représente le minimum légal de l'assurance obligatoire selon l'article H de l'annexe A de l'article 18 de la loi précitée, la règle de l'inopposabilité à la victime des exceptions et limitations de garanties édictée par cette même loi ne s'appliquerait plus ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1997) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que le moyen, sous couvert de griefs infondés d'une dénaturation de l'article 18 de la loi italienne du 24 décembre 1969 et de ses annexes B, article 2 et A, article H, et d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine du droit étranger qu'en a fait l'arrêt attaqué qui a retenu que les dispositions de l'article H de l'annexe A à ce texte, édictant le minimum de la garantie légale, ne pouvaient suppléer à la nullité, non contestée, de la clause stipulant un plafond contractuel de garantie qui lui était inférieur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les compagnies d'assurances Nationale Suisse Italie et Nationale Suisse France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14111
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Interprétation souveraine - Loi italienne sur la responsabilité civile dérivant de la circulation des véhicules à moteur et des embarcations.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°98-14111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.14111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award