La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°01-88872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-88872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gervais,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2001, qui, pour

fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 francs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gervais,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur l'absence dans le dossier pénal de la lettre d'information de saisine de la commission des infractions fiscales, adressée par cette commission à Gervais X..., et l'a déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement des impôts, et d'omission d'écritures comptables ;

"aux motifs qu'il est constant que la décision de saisine de la commission des infractions fiscales et l'avis favorable formulé par celle-ci constituent des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et ne sont pas détachables de celles-ci ; pour autant, le juge pénal n'a pas vocation à contrôler le déroulement de la procédure préalable mais doit simplement s'assurer que la juridiction répressive n'a été saisie que des faits sur lesquels la commission des infractions fiscales a été amenée à donner son avis ; il faut en effet rappeler que la CIF est un organisme consultatif et non juridictionnel devant lequel la loi n'a pas institué un débat contradictoire susceptible d'obliger l'administration à communiquer le dossier institué, l'avis de saisine s'y rapportant et l'information du contribuable ; cette commission n'est pas davantage concernée par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle ne peut être assimilée à un organe juridictionnel mais n'a d'autre finalité que d'encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministre pour engager des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale ; il est aisé de vérifier que Gervais X... a été avisé à tous les stades de la procédure des développements de cette dernière et a pu faire les observations qui lui semblaient utiles ; ... il s'ensuit que l'absence de la production à l'avis de saisine ne peut faire grief au prévenu dans

la mesure où il a été pleinement et complètement informé dès le début de la procédure de vérification par les avis de contrôle qui lui ont été délivrés et que la juridiction pénale est en mesure de contrôler la conformité des suites pénales données après avis de la commission des infractions fiscales ;

"et aux motifs adoptés qu'à la lecture des pièces soumises à l'appréciation du tribunal, il apparaît que Gervais X... a reçu dans le cadre des dispositions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il lui était clairement exposé les impôts et les années pour lesquelles l'administration envisageait de déposer une plainte ; que les poursuites pénales correspondent à cette vérification ; ... en aucun cas l'absence de la production de l'avis de saisine ne peut faire grief au prévenu dans la mesure où il a pleinement et complètement été informé dès le début de la procédure de vérification par les avis de contrôle qui lui ont été délivrés ;

"alors que, d'une part, selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la commission des infractions fiscales et des griefs formulés contre lui, et est invité à faire parvenir par écrit à cette commission dans un délai de 30 jours, les informations qu'il juge nécessaires ; qu'il appartient aux juges répressifs d'assurer le respect de telles dispositions nonobstant le caractère purement administratif de cette procédure, et l'absence d'un parfait débat contradictoire ; qu'en décidant que les juges répressifs n'ont pas vocation à contrôler cette procédure préalable, mais doivent seulement s'assurer que la juridiction répressive est saisie des mêmes faits sur que la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;

"alors que, d'autre part, le juge répressif doit s'assurer que l'essentiel des griefs formulés par l'administration fiscale a été communiqué au prévenu par la commission des infractions fiscales ;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la lettre d'information du contribuable ne figure pas au dossier pénal, et que seuls les impôts et les années pour lesquels l'administration envisageait de déposer plainte ont été communiqués à Gervais X... ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier a été pleinement et complètement informé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu prise de l'absence au dossier de la lettre de la commission des infractions fiscales informant le contribuable de sa saisine et l'invitant à lui adresser toutes informations utiles, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la régularité de la procédure est suffisamment établie par les constatations souveraines des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88872
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine - Absence au dossier des poursuites - Portée.


Références :

Livre des procédures fiscales L228 et R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-88872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award