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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 31 octobre 2001, qui, pour escroquerie e

t banqueroute, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 31 octobre 2001, qui, pour escroquerie et banqueroute, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que le délit d'escroquerie reproché au prévenu est constitué dès lors qu'il a reconnu qu'il n'avait pas averti la clientèle qu'il avait démarchée ou fait démarcher par son personnel, de ce qu'il ne serait plus, à compter du mois de septembre 1996, en état d'exécuter les prestations correspondant aux abonnements encaissés grâce à des manoeuvres équipollentes à la fraude ; qu'en effet, il est établi que le prévenu, sur ses propres instructions, et contrairement à ses dénégations non étayées, a entamé diverses campagnes de promotion auprès du public local, proposant des tarifs défiant toute concurrence (1 500 francs), y compris son propre tarif habituel (3 000 francs), dans le seul but de se faire remettre des fonds et de les encaisser à des fins personnelles, alors qu'il savait que la situation financière de l'entreprise était réellement compromise ; que le prévenu tente d'échapper à sa responsabilité pénale en arguant du fait que cette situation financière pré-existait à son arrivée, alors qu'il ne lui est nullement reproché d'être à l'origine de cet état ; qu'en revanche, il lui est fait grief que, durant la période visée à la prévention (mars à août 1996), en connaissance de cause, par des manoeuvres rappelées ci-dessus et notamment en favorisant la souscription des clients par l'offre d'un financement Financo, il a escroqué partie de la fortune d'autrui et a achevé de compromettre irrémédiablement le sort de l'entreprise ; que les auditions de membres du personnel de l'entreprise et de certaines des victimes, qui se sont par la suite constituées parties civiles, confirment ces faits et la connaissance qu'avait Thierry X... de la situation réelle de l'entreprise ; que, notamment, au cours du mois de juin, le prévenu a adressé "une note d'information aux adhérents" indiquant qu'à compter du 1er juillet 1996, le centre

de Mantes serait repris par l'ancien propriétaire et que les prestations continueraient ainsi d'être assurées, alors que tous les documents de la procédure ainsi que les déclarations de l'ancien propriétaire mis en avant démentent le contenu de cette note ; qu'en outre, le moyen du prévenu tiré d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai (26 juin 1998) devenu définitif, dans une procédure intentée par une ancienne employée du centre de remise en forme d'Arras, licenciée, n'est pas pertinent au soutien de sa relaxe, dès lors qu'il est au contraire établi que Thierry X... n'a résilié le contrat de location-gérance dont il bénéficiait sur ce centre que par lettre du 24 août 1996 ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit poursuivi demeurent établis ; que la Cour précitée ait, dans le cadre de cette procédure spécifique, postérieure aux faits objets de la poursuite, estimé devoir en 1998 faire remonter la résiliation juridique dudit contrat de location au 8 juillet 1996 est sans portée en l'espèce, dès lors que cette énonciation n'exclut pas que le prévenu, durant la période visée à la prévention, se soit fait remettre des fonds dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, bien au contraire, la lettre du 24 août précitée démontre que Thierry X... n'avait pas cessé d'intervenir dans la gestion du centre d'Arras au moins jusqu'à cette date ; que si le prévenu conteste avoir sciemment commis ces faits, retenus à bon droit par le tribunal, ils sont néanmoins établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances de leur commission et à leurs suites, en vertu de l'article 313-1 du Code pénal ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu des seuls chefs précités (arrêt, pages 11 et 12) ;

"1 ) alors que l'escroquerie est un délit d'action, de sorte qu'une simple omission, même fautive, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;

"qu'en l'espèce, pour déclarer Thierry X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a relevé que le prévenu n'avait pas averti la clientèle qu'il avait démarchée ou fait démarcher par son personnel, de ce qu'il ne serait plus, à compter du mois de septembre 1996, en état d'exécuter les prestations correspondant aux abonnements encaissés ;

"qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent qu'une abstention, laquelle n'est pas susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2 ) alors que, faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ;

"qu'ainsi, un même document ne peut à la fois constituer un mensonge écrit et un élément extérieur audit mensonge, corroborant celui-ci ;

"qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu a entamé diverses campagnes de promotion auprès du public local, proposant des tarifs défiant toute concurrence (1 500 francs), y compris son propre tarif habituel (3 000 francs), dans le seul but de se faire remettre des fonds et de les encaisser à des fins personnelles, alors qu'il savait que la situation financière de l'entreprise était réellement compromise ;

"qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prospectus censés avoir déterminé la remise des fonds, exprimaient eux-mêmes un mensonge écrit ou constituaient un écrit extérieur au mensonge et corroborant ledit mensonge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors, subsidiairement, que faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ;

"qu'en l'espèce, à supposer que les prospectus distribués dans le cadre de la campagne de promotion auprès du public aient constitué des mensonges écrits, insuffisants à eux seuls à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit audit mensonge, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 ) alors, subsidiairement, que, pour caractériser l'escroquerie, la production d'un écrit doit avoir pour objet et pour effet d'attester la véracité du mensonge initial ;

"qu'en l'espèce, à supposer que les prospectus distribués dans le cadre de la campagne de promotion aient eu pour objet de donner force et crédit à un mensonge initial du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence ni la consistance d'un tel mensonge, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Thierry X..., qui a repris en octobre 1995 l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de remise en forme sous l'enseigne "Odyssée" et qui, dès le mois de février 1996, a connu des difficultés financières, a néanmoins continué jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le 18 juillet 1996, à se faire remettre des fonds en paiement de nouveaux contrats d'abonnement souscrits pour une durée d'un ou deux ans ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la dissimulation de la véritable situation de l'entreprise accompagnée d'actes positifs, tels que le recours à une publicité destinée à tromper les clients sur la solvabilité et la pérennité de cette entreprise et les déterminer à remettre des fonds, caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

"aux motifs que le prévenu, avant et après le prononcé de la liquidation l'ayant frappé le 18 juillet 1996, a continué à percevoir des abonnements de clients, notamment du centre de remise en forme d'Arras exploité en nom propre, à des prix inférieurs de moitié à ceux habituellement pratiqués (3 000 francs), alors que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27 juin précédent ; que les témoignages de divers membres du personnel rappelés plus avant corroborent les propres déclarations du prévenu sur ces faits ; qu'il résulte du rapport du mandataire-liquidateur que le passif final de l'entreprise dépassait en 1996 la somme de trois millions de francs ; que Thierry X... n'ignorait nullement cette situation dès lors que, pour se dédouaner de sa responsabilité pénale, il fait valoir que l'insolvabilité de l'entreprise remontait à la gestion antérieure à la sienne, et alors qu'il reconnaît avoir lui-même rencontré les premières difficultés financières dès le premier trimestre de 1996 ; que le prévenu ne peut s'exonérer en avançant la mauvaise gestion de son prédécesseur, dès lors qu'en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait, et qu'en l'espèce, la prévention ne vise que la période de sa gestion personnelle ; qu'en particulier, il a accentué l'effet pervers créé par l'offre de tarifs moitié moins chers dans les derniers mois de son exploitation, en accompagnant cette offre d'un financement de leur souscription par le biais d'un crédit à la consommation SA Financo ; que, dans ces circonstances, l'intention délictuelle découle de la nature même des faits établis, qui traduisent la volonté délibérée du prévenu de se procurer à tout prix des fonds, avant et après qu'il eut été dessaisi de la direction de l'entreprise à compter du jugement de liquidation précité, alors qu'il ne rapporte pas la preuve que le prix de l'abonnement promotionnel, accordé dans les conditions rappelées plus avant, était supérieur au coût de revient de la prestation correspondante ; que cette pratique, même ordonnée durant une période de quelques mois, constitue un moyen ruineux pour se procurer des fonds, sanctionné par l'article 197, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors que les documents communiqués par le prévenu, relatifs à la mise en oeuvre de la franchise de la marque "Odyssée" qu'il devait respecter en vertu de son contrat de location-gérance, ne démontrent nullement qu'il était autorisé à pratiquer des prix d'abonnement aussi bas et que d'autres franchisés l'avaient devancé sur cette voie illicite ;

(arrêt, pages 9 et 10) ;

"alors qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer le caractère ruineux des moyens employés par le prévenu pour se procureur les fonds et non au prévenu de prouver que le financement litigieux ne présente pas un tel caractère ;

"qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, d'une part, qu'avant et après le prononcé de la liquidation l'ayant frappé le 18 juillet 1996, Thierry X... a continué de percevoir des abonnements de clients, notamment du centre de remise en forme d'Arras exploité en nom propre, à des prix inférieurs de moitié à ceux habituellement pratiqués, d'autre part, que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que le prix de l'abonnement promotionnel ainsi accordé était supérieur au coût de revient de la prestation correspondante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;

"aux motifs que le prévenu n'a pas sérieusement démenti le fait qu'il avait encaissé sur un de ses comptes personnels (Crédit Agricole de Gascogne) des fonds provenant de l'entreprise, notamment des abonnements de clients des centres de remise en forme de Mantes-la-Jolie et d'Arras ; qu'il se borne à soutenir qu'en qualité d'exploitant individuel, il n'était pas tenu de séparer sa comptabilité professionnelle et privée et qu'en conséquence, il pouvait encaisser des fonds de l'entreprise sur ses comptes personnels ; que ce raisonnement est en l'espèce erroné, dès lors que s'il était l'exploitant direct, c'est en qualité de locataire-gérant qu'il se devait de respecter la structure financière de l'entreprise qui pré-existait à son arrivée, et qu'il n'a d'ailleurs pas modifiée, à savoir l'ouverture de comptes bancaires professionnels identifiés pour chacun des centres de Mantes et d'Arras ; qu'en revanche, se limitant à tenir lui-même, sans contrôle externe, une partie de la comptabilité sans pouvoir aujourd'hui rapporter la preuve de ce qu'il a affecté exactement aux comptes d'entreprise les sommes devant lui revenir et celles qui correspondaient à des salaires ou à des remboursements de frais avancés, sur ses comptes personnels, ses agissements commis alors qu'il savait la situation financière de ses centres réellement compromise constituent des détournements d'actifs ; que le rapport établi par le mandataire-liquidateur pour le compte de la juridiction consulaire et l'enquête de police indiquent, sans avoir été sérieusement démentis par Thierry X..., que ce dernier a versé sur son compte personnel au Crédit Agricole précité des sommes provenant de l'entreprise pour un montant supérieur à 65 000 francs dans les derniers mois d'exploitation ; que le prévenu a d'ailleurs reconnu que c'est en raison des refus des banques de couvrir la

trésorerie négative de l'entreprise, et du retrait de l'agrément par la SA Financo à compter du mois d'avril 1996, qu'il s'était résolu à utiliser ses comptes personnels ; qu'à l'aide d'une comptabilité manifestement incomplète et qui est restée entre ses mains postérieurement au prononcé de la liquidation, le prévenu ne rapporte pas la preuve de ses dénégations ; qu'en outre, l'audition du personnel indiquant que Thierry X... n'avait jamais réglé les fournisseurs durant sa gestion, corrobore l'intention frauduleuse du prévenu de détourner partie de l'actif de l'entreprise ; qu'il convient de relever dans sa propre audition du 24 novembre 1997, que le prévenu reconnaît expressément "à partir de février-mars 1996, j'ai offert des abonnements à 2 000 francs l'année ; cela permettait d'avoir de la trésorerie immédiate ; il était évident, dès lors, que l'exploitation n'était plus viable et que j'allais droit au dépôt de bilan" ; (arrêt, pages 10 et 11) ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est caractérisé que si le prélèvement est opéré par le dirigeant postérieurement à la cessation des paiements ;

"que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu a encaissé sur son compte personnel des fonds provenant de l'entreprise, et qu'à compter du mois d'avril 1996, il s'était résolu à utiliser ses comptes personnels, sans rechercher si le prévenu s'était rendu coupable de détournements postérieurement à la date de la cessation des paiements qui, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (page 9) avait été fixée au 27 juin 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;

"aux motifs que la prévention se fonde sur l'alinéa 5 de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 visant la tenue manifestement incomplète ou irrégulière de la comptabilité et non le défaut de toute comptabilité comme semblait l'attester le liquidateur dans son rapport fait au tribunal de commerce en 1996 ; qu'il s'est par la suite avéré, de l'aveu même du prévenu devant le tribunal et la Cour comme du courrier du liquidateur en date du 22 avril 1998 précité, que la comptabilité avait été partiellement tenue sans que sa centralisation soit réalisée ; que les lettres communiquées par le prévenu, en date des 25 mars et 8 décembre 1997, corroborent le retard avec lequel une partie des comptes ont pu être reconstitués par lui, postérieurement au dépôt des premières plaintes des clients ; qu'il convient d'observer que le prévenu qui prétend avoir détenu la comptabilité jusqu'à une période postérieure au prononcé de la liquidation, ne l'a nullement communiquée en cours de procédure ; qu'ainsi, il ne contredit pas avec pertinence le liquidateur qui, dans son courrier adressé au parquet de Versailles, en date du 22 avril 1998, affirme que Thierry X... n'a pas tenu de comptabilité régulière ; qu'au surplus, le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a obtempéré à la sommation du liquidateur, en date du 5 août 1996, tendant à la remise des pièces comptables visées dans cette lettre ; qu'en conséquence, il convient de constater que le tribunal n'a pas fait, quant à cette prévention, une exacte appréciation des éléments du dossier ; qu'il y a lieu de l'infirmer sur la relaxe prononcée et de déclarer le prévenu également coupable du délit prévu à l'article 197, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 (arrêt, pages 12 et 13) ;

"alors qu'en déclarant le demandeur coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, sans indiquer en quoi cette comptabilité était irrégulière, ni préciser la nature des pièces manquantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87917
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Dissimulation de la véritable situation d'une entreprise - Recours à une publicité destinée à tromper les clients sur la solvabilité de l'entreprise et les déterminer à remettre des fonds.


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87917
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