AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE ;
Vu les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la cour, au nom de :
- La Société NORMANDE de TRANSIT et de CONSIGNATION,
partie civile,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé, le 13 avril 2001, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Nicole X... et Fernand Y... du chef d'abus de confiance pour la première et du chef de présentation de comptes annuels infidèles pour le second, l'a déboutée de sa demande contre Fernand Y... ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;