La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°01-86719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-86719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruc

tion de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 juin 2001, qui, sur le seul appel de certa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 juin 2001, qui, sur le seul appel de certaines parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu partiel, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, des articles 186, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la critique de Pierre X... développée dans son mémoire en défense, portant sur le renvoi dont il a fait l'objet devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie commise au préjudice de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Tarn ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions limitatives de l'article 186 du Code de procédure pénale que Pierre X... n'est pas recevable à critiquer devant la chambre d'accusation le renvoi dont il a fait l'objet devant le tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction saisie de l'ordonnance de règlement, sur appel interjeté par certaines parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partielle, est compétente pour statuer à l'égard de la personne renvoyée devant elle, sur tous les chefs de la poursuite résultant de la procédure et notamment sur ceux ayant fait l'objet du renvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande du prévenu précédemment renvoyé du chef d'escroquerie commise au préjudice du Crédit Agricole, dans le cadre de l'ordonnance de non-lieu partiel critiquée par certaines parties civiles, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale qui autorisent la chambre de l'instruction à se prononcer sur tous les chefs de poursuite compris dans les faits objet de la procédure pour lesquels l'intéressé a été mis en examen par le juge d'instruction ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, après avoir énoncé dans son arrêt avant-dire droit en date du 17 mai 2000 que la chambre d'accusation était régulièrement saisie du dossier de la procédure par l'appel des parties civiles formé en vertu de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale et avoir relevé que les personnes mises en examen étant ainsi renvoyées devant elle au sens de l'article 202 de ce même code, de telle sorte qu'elle avait le pouvoir de statuer d'office sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel de certaines parties civiles pour ensuite conclure, qu'eu égard à la nature des faits et aux moyens soulevés dans les mémoires déposés devant elle, le Crédit Agricole, partie civile bénéficiaire de l'ordonnance de renvoi du prévenu, devait alors être convoqué pour faire valoir ses droits, la Cour n'a pu sans contredire les pièces de la procédure, affirmer ensuite dans son arrêt en date du 26 mai 2001, que Pierre X... n'est pas recevable à critiquer l'ordonnance de renvoi prononcée au bénéfice du Crédit Agricole partie civile ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Tarn a porté plainte avec constitution de partie civile contre Pierre X..., ancien directeur de l'agence de Puylaurens, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, à la suite d'un audit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ayant révélé que de très nombreux prêts avaient été consentis irrégulièrement à des particuliers, par ce dernier, pour financer l'acquisition d'appartements dans une résidence en Espagne ; qu'une association de défense des propriétaires de cette résidence et ses adhérents ont également déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef d'escroquerie ;

Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1999, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre X... du chef d'escroquerie au préjudice des acquéreurs d'appartements et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du même chef au préjudice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;

Attendu que, saisie des seuls appels de l'association de défense des propriétaires de la résidence et de certains d'entre eux, la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 juin 2001, a réformé partiellement l'ordonnance entreprise en renvoyant Pierre X... devant le tribunal correctionnel, du chef d'escroquerie au préjudice des propriétaires des appartements ;

Attendu qu'en déclarant ce dernier irrecevable, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, à critiquer son renvoi du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de statuer d'office sur les faits, objet dudit renvoi, a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, principe d'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie commise au préjudice des acquéreurs d'appartements situés en Espagne ;

"aux motifs que pour prononcer un non-lieu partiel, le juge d'instruction a considéré qu'il n'y avait pas eu mise en place de manoeuvres frauduleuses au-delà de simples promesses, fussent-elles mensongères, qui eussent déterminé l'engagement des acquéreurs ; que cependant, les acquéreurs souvent de condition relativement modestes et en tout cas peu instruits des divers processus complexes entrant en jeu dans l'opération, confrontés à la persuasion des démarcheurs, auraient été déterminés à souscrire leur engagement d'acquérir un appartement en Espagne et de souscrire un emprunt, par une convergence de manoeuvres frauduleuses caractérisées ; qu'à titre principal l'intervention effective à cette opération du Crédit Agricole, tiers renommé, dont l'acceptation de financement sans prendre aucune garantie personnelle ni réelle, donnait force et crédit aux dires du démarcheur qui avait présenté l'opération comme dénuée de charge réelle et de risque, le tout grâce à un abus de qualité vraie commis par Pierre X... qui, au lieu de remplir son rôle normal falsifiait les données de l'opération de crédit au mépris de la réglementation bancaire ; que la convergence de ces divers mécanismes soigneusement orchestrés aurait bien été de nature à tromper les acquéreurs sur la nature et le sérieux de l'opération et à déterminer leur engagement dans celle-ci ; que la complexité objective de l'opération qui associait de nombreux intervenants et de nombreuses conventions, a pu expliquer que les acquéreurs ne perçoivent pas l'existence d'anomalies dans les contrats de crédit qui ont été soumis à leur signature ; que l'opération d'acquisition et de location n'a pas abouti dans les termes avancés, à des degrés

divers, et que l'endettement contracté a été excessif et en tout cas disproportionné, de sorte que les engagements ont bien été consentis au préjudice des acquéreurs ; que dès lors les prévenus, dont Pierre X..., seront renvoyés devant le tribunal correctionnel en qualité de coauteurs dès lors qu'il s'agissait d'une opération d'ensemble, le prévenu qui agissait frauduleusement dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés ne pouvant se prévaloir des fautes de ses supérieurs ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est consommé que si les victimes ont été trompées et ainsi amenées à souscrire des engagements qu'elles n'auraient pas souscrits en l'absence des moyens frauduleux ; que l'abus de qualité vraie suppose que la personne pourvue de la qualité ait agi au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en mentant sur les objectifs réels de l'opération proposée ; que si les prétendues victimes ont été informées de la réalité de l'opération envisagée, le dépassement des pouvoirs ne peut suffire à caractériser le moyen frauduleux ; que le fait, en qualité de directeur d'agence bancaire titulaire d'une délégation pour l'octroi de prêts aux particuliers, d'avoir admis des demandes de prêts en portant des renseignements inexacts notamment par majoration du coût de l'immeuble et des revenus des emprunteurs et minoration de leur charge ne peut suffire à convaincre les futurs acquéreurs de l'absence de risques et charges attachés à l'opération d'achat, dès lors que ces clients ont eux-mêmes fourni les renseignements relatifs à leurs revenus personnels et à leurs charges et on eu connaissance du montant de l'achat figurant dans l'offre de prêt immobilier, lequel était parfois supérieur à celui indiqué dans le compromis de vente ; qu'en renvoyant néanmoins le directeur d'agence bancaire devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie par abus de qualité vraie, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'abus de qualité vraie suppose un mensonge sur l'étendue des pouvoirs de celui qui présente la qualité requise ; qu'en l'espèce, Pierre X... était habilité par le Crédit Agricole à consentir des prêts immobiliers sans aucune garantie personnelle ni réelle des emprunteurs, dans le cadre de la diversification des activités de cet établissement bancaire puisque celui-ci considérait que les locations situées en Espagne rembourseraient les emprunts des acquéreurs ; qu'ainsi, le financement des prêts dépourvu de garantie hypothécaire ou personnelle entrait dans les pouvoirs réels du directeur d'agence et ne peut être considéré comme un abus de qualité vraie ; qu'en déclarant le contraire pour conclure au renvoi de Pierre X... devant la juridiction correctionnelle, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award