AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001) que M. X... a invoqué devant la cour d'appel statuant en référé une voie de fait commise par l'Administration pénitentiaire, consistant en son maintien en détention en vertu d'un titre affecté d'une irrégularité grossière ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la même Cour du 10 mai 2000 annulant le jugement du 15 octobre 1999, condamnant l'intéressé, après évocation, à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende et ordonnant son maintien en détention, présentait l'aspect d'un titre régulier rendu par une juridiction compétente dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et que l'Administration pénitentiaire était tenue d'en assurer la mise à exécution ; qu'elle en a déduit à bon droit que la détention actuelle de M. X... n'était pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, de sorte que la voie de fait n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur de l'administration pénitentiaire, au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille et au directeur de la Maison d'arrêt d'Aix-Luynes la somme globale de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.