La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°01-10944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 01-10944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001) que M. X... a invoqué devant la cour d'appel statuant en référé une voie de fait commise par l'Administration pénitentiaire, consistant en son maintien en détention en vertu d'un titre affecté d'une irrégularité grossière ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arr

êt de la même Cour du 10 mai 2000 annulant le jugement du 15 octobre 1999, condamnant l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001) que M. X... a invoqué devant la cour d'appel statuant en référé une voie de fait commise par l'Administration pénitentiaire, consistant en son maintien en détention en vertu d'un titre affecté d'une irrégularité grossière ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la même Cour du 10 mai 2000 annulant le jugement du 15 octobre 1999, condamnant l'intéressé, après évocation, à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende et ordonnant son maintien en détention, présentait l'aspect d'un titre régulier rendu par une juridiction compétente dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et que l'Administration pénitentiaire était tenue d'en assurer la mise à exécution ; qu'elle en a déduit à bon droit que la détention actuelle de M. X... n'était pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, de sorte que la voie de fait n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur de l'administration pénitentiaire, au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille et au directeur de la Maison d'arrêt d'Aix-Luynes la somme globale de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10944
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°01-10944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award