La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°01-00706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 01-00706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 24 septembre 1997, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt du 14 décembre 1999, il a été jugé que la Polyclinique Le Languedoc avait résilié unilatéralement le contrat du 4 novembre 1985 la liant à M. X..., par lequel elle lui accordait le droit de pratiquer la chirurgie cardio-vasculaire, spécialité dont il partageait l'exclusivité avec deux autres praticiens ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par cet arrêt, l'arrêt a

ttaqué a prononcé diverses condamnations de la Polyclinique au profit de M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 24 septembre 1997, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt du 14 décembre 1999, il a été jugé que la Polyclinique Le Languedoc avait résilié unilatéralement le contrat du 4 novembre 1985 la liant à M. X..., par lequel elle lui accordait le droit de pratiquer la chirurgie cardio-vasculaire, spécialité dont il partageait l'exclusivité avec deux autres praticiens ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par cet arrêt, l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations de la Polyclinique au profit de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen, par lequel la Polyclinique fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 6 500 000 francs le préjudice économique subi par M. X... et de l'avoir, compte tenu des provisions déjà allouées à M. X..., condamnée à payer en sus la somme de 1 800 000 francs, ne tend, sous couvert d'une violation des articles 24 du contrat, 1134, 1315, et 1149 du Code civil, qu'à s'en prendre à l'évaluation souveraine de ce préjudice par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ce moyen, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 6 500 000 francs porterait intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1994 jusqu'à parfait paiement, alors que, selon la première branche, il aurait violé l'article 1153, alinéa 2 du Code civil, alors que, selon la seconde branche, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en faisant courir les intérêts à compter de la lettre de résiliation du 10 octobre 1994, sans rechercher à quelle date l'indemnité était exigible, et tout en constatant que M. X... avait continué à exercer au sein de la clinique en 1995 et en 1996 ;

Mais attendu, d'abord, que ce n'est pas l'article 1153 du Code civil qui est applicable à l'espèce, mais l'article 1153-1,de sorte qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par ce texte ;

Et attendu, ensuite, qu'il a été jugé par l'arrêt du 24 septembre 1997, dont l'arrêt attaqué n'a fait que tirer les conséquences, que la résiliation unilatérale du contrat par la Polyclinique résultait d'une lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 1994, adressée par la Polyclinique à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Polyclinique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 402 746 francs au titre de la perte du droit de présentation, sans caractériser le lien de causalité entre la carence de M. X... dans la présentation d'un quelconque successeur et le fait de la Polyclinique, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, caractérisant ainsi le lien de causalité prétendument omis, la cour d'appel a retenu qu'en provoquant la chute définitive de l'activité de M. X..., la Polyclinique l'a contraint à quitter en 1996 la société civile professionnelle de médecins dont il était associé, et qu'une telle situation l'a mis dans l'impossibilité de présenter un successeur dans des conditions de succès normales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que, pour condamner la Polyclinique à payer à M. X... la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, la cour d'appel retient que la Polyclinique a maintenu M. X... dans une procédure "mettant en cause ses qualités professionnelles, son honneur et sa probité, sans étayer sérieusement ses accusations" ; que, par ce seul motif, qui rend inopérantes les trois branches du moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique Le Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00706
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°01-00706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award