AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 1315 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1128 et 1134 du Code civil, le moyen par lequel Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve et ne se sont pas contredits, du montant du préjudice subi par M. Y... dont un précédent arrêt du 22 juin 1999, non frappé de pourvoi, avait dit qu'elle était tenue avec d'autres à l'indemniser du fait de la rupture d'un contrat d'exercice en commun conclu par acte du 1er novembre 1994 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.