AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., titulaire d'un office notarial, époux commun en biens de Mme Y..., a commis au préjudice de sa clientèle divers détournements pour lesquels il a été condamné le 29 mai 1995, pour abus de confiance, faux en écriture et usage de faux ; que la Caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Amiens, après avoir indemnisé les victimes, a assigné les époux X... pour obtenir le paiement solidaire de la somme de 793 518,22 francs en vertu de quittances subrogatives ;
Attendu que Mme Y..., épouse X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1998) d'avoir dit que la Caisse pourra recouvrer sa créance sur les biens communs, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 9 du contrat de mariage du 3 septembre 1959 dispose que "le futur époux se réserve en propre la finance de l'office dont il sera titulaire au jour de la célébration du mariage" ; qu'en énonçant que l'article 9 du contrat de mariage ne faisait qu'édicter une règle de contribution à la dette dans les rapports entre les époux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les dettes générées par les détournements commis par M. X... à l'occasion l'administration de son office notarial, qui constituait un propre, ne pouvaient grever que les propres du mari ; qu'en décidant que la Caisse pourrait recouvrer sa créance sur les biens communs des époux, la cour d'appel a violé les articles 1498 ancien du Code civil et 11 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les délits avaient été commis pendant la communauté, a décidé à bon droit que la dette découlant de l'indemnisation des victimes par le garant était commune et pouvait être poursuivie sur les biens communs conformément à l'article 1413 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires d'Amiens et vu les articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.