La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°00-12549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-12549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., titulaire d'un office notarial, époux commun en biens de Mme Y..., a commis au préjudice de sa clientèle divers détournements pour lesquels il a été condamné le 29 mai 1995, pour abus de confiance, faux en écriture et usage de faux ; que la Caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Amiens, après avoir indemnisé les victimes, a assigné les époux X... pour obtenir le paiement solidaire de la somme de

793 518,22 francs en vertu de quittances subrogatives ;

Attendu que Mme Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., titulaire d'un office notarial, époux commun en biens de Mme Y..., a commis au préjudice de sa clientèle divers détournements pour lesquels il a été condamné le 29 mai 1995, pour abus de confiance, faux en écriture et usage de faux ; que la Caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Amiens, après avoir indemnisé les victimes, a assigné les époux X... pour obtenir le paiement solidaire de la somme de 793 518,22 francs en vertu de quittances subrogatives ;

Attendu que Mme Y..., épouse X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1998) d'avoir dit que la Caisse pourra recouvrer sa créance sur les biens communs, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 9 du contrat de mariage du 3 septembre 1959 dispose que "le futur époux se réserve en propre la finance de l'office dont il sera titulaire au jour de la célébration du mariage" ; qu'en énonçant que l'article 9 du contrat de mariage ne faisait qu'édicter une règle de contribution à la dette dans les rapports entre les époux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les dettes générées par les détournements commis par M. X... à l'occasion l'administration de son office notarial, qui constituait un propre, ne pouvaient grever que les propres du mari ; qu'en décidant que la Caisse pourrait recouvrer sa créance sur les biens communs des époux, la cour d'appel a violé les articles 1498 ancien du Code civil et 11 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les délits avaient été commis pendant la communauté, a décidé à bon droit que la dette découlant de l'indemnisation des victimes par le garant était commune et pouvait être poursuivie sur les biens communs conformément à l'article 1413 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires d'Amiens et vu les articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12549
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette découlant de l'indemnisation d'un délit commis par un époux pendant la communauté - Détournements commis par un notaire.


Références :

Code civil 1413

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-12549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award