AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Maurice X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Christiane X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mars 1999) de l'avoir condamné à exécuter le contrat de bail conclu le 17 janvier 1998 et de l'avoir débouté de son recours en garantie formé contre l'agent immobilier ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... avait donné mandat à son épouse de donner à bail l'immeuble et que celle-ci avait personnellement signé le bail litigieux ;
que les griefs des moyens sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties et vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejettel a demande de la SCP Alain Monod et Bertrand Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.