AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'une inversion de compteurs entre l'immeuble appartenant à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré (OPIEVOY) et l'immeuble loué par la Fondation "Le Foyer des cités jardins" (la fondation), l'OPIEVOY a demandé à la Société des eaux de l'Essonne (SEE) le remboursement du trop-perçu ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et a mis en cause la Fondation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1999) d'avoir accueilli l'action en répétition exercée par l'OPIEVOY à l'encontre de la SEE ;
Attendu, sur la première branche, que l'action en répétition de sommes versées indûment au titre d'un contrat d'abonnement d'eau n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, inapplicable en la cause ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement jugé que l'action exercée de l'OPIEVOY se prescrivait par trente ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la seconde branche du moyen est irrecevable comme contraire aux conclusions d'appel de la SEE, qui reconnaissait le bien fondé de la demande en restitution de l'OPIEVOY et se bornait à en discuter le montant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité dirigé par la SEE à l'encontre de l'OPIEVOY ;
Attendu, sur la première branche, que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour d'appel a estimé que la SEE, qui soutenait que l'inversion des compteurs était la conséquence d'une erreur de branchement ou de raccordement imputable à l'OPIEVOY, n'apportait aucune élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la SEE avait la maîtrise des opérations d'installation des compteurs et l'obligation de vérifier ceux-ci lors de la souscription des nouveaux abonnements souscrits en 1980 et 1988 et, d'autre part, que l'inversion des compteurs n'avait été découverte qu'à la suite d'une réclamation formulée par l'OPIEVOY ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'OPIEVOY ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en enrichissement sans cause engagée par la SEE à l'encontre de la Fondation "Le Foyer des cités jardins" ;
Attendu que lorsque l'appauvrissement et l'enrichissement trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties, ils ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'après avoir constaté que la SEE et la Fondation "Le Foyer des cités jardins" étaient liées par un contrat d'abonnement d'eau, la cour d'appel a relevé que l'enrichissement de la Fondation provenait d'une insuffisance de facturation due à une erreur de branchement ; qu'elle a ainsi caractérisé l'inexécution du contrat et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des eaux de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des eaux de l'Essonne à payer à l'OPIEVOY la somme de 1 800 euros et celle de 1 500 euros à la fondation Le Foyer des cités jardins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.