AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., veuve Y..., a fait valoir que le Tribunal avait, à juste titre, jugé qu'elle exerçait "une action personnelle, propre à chaque héritier" ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, sur la seconde branche, que le jugement avait déjà retenu que les cessions des actions litigieuses étaient établies par des bordereaux de cession ; que Mme veuve Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que ceux-ci ne pouvaient valoir preuve, à défaut de respecter les dispositions de l'article 1325 du Code civil, la cour d'appel (Versailles, 18 novembre 1999) n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme unique et globale de 1 500 euros aux consorts Z... ;
La condamne, en outre, à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.