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18/09/2002 | FRANCE | N°00-11005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-11005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 avril 1998) d'avoir homogué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre elle et son époux divorcé, M. Y..., sans prendre en compte la valeur du fonds de commerce de "dépôt-vente, loisirs et location de caravanes" qui dépendait de cette communauté, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se référant à la cessation d'activité

et la disparition consécutive du fonds, intervenues postérieurement à l'assignation en d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 avril 1998) d'avoir homogué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre elle et son époux divorcé, M. Y..., sans prendre en compte la valeur du fonds de commerce de "dépôt-vente, loisirs et location de caravanes" qui dépendait de cette communauté, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se référant à la cessation d'activité et la disparition consécutive du fonds, intervenues postérieurement à l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé les articles 262-1, 1441 et 1442 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. Y... ne devait pas répondre envers l'indivision postcommunautaire de la perte de valeur de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1476 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait rattacher la disparition du fonds de commerce à la vente de l'immeuble dans lequel il était exploité, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que son exploitation avait perduré sous le couvert de la création d'un fonds distinct par son ex-mari ;

4 / qu'enfin, les motifs relatifs à la passivité de Mme X... lors de la vente de l'immeuble au sein duquel était exploité le fonds de commerce et lors de l'élaboration par le notaire de l'état liquidatif ne sauraient en aucun cas restituer une base légale à la décision au regard des articles 262-1, 815-3 et 1476 du Code civil, et du principe suivant lequel la renonciation ne se présume pas ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de commerce litigieux avait cessé toute activité moins de trois mois après l'assignation en divorce, que Mme X... avait nécessairement donné son accord à la vente de l'immeuble commun dans lequel il était exploité ainsi qu'à l'affectation de la totalité du prix de vente au règlement des dettes de ce fonds nées antérieurement à l'assignation en divorce, et qu'en l'absence de tout stock, la nouvelle activité entreprise par M. Y... dans une autre commune ne pouvait être assimilée au transfert d'un fonds dépourvu de toute valeur, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que le fonds litigieux n'avait pas à figurer parmi les éléments d'actif à partager ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif dressé le 29 avril 1994 sans tenir compte de l'accord donné par son mari le 4 décembre 1989 pour lui abandonner deux biens immobiliers dépendant de la communauté, à charge pour elle d'assurer le remboursement des emprunts relatifs à leur acquisition, alors, selon le moyen :

1 / que cet écrit commençait par la phrase : "Je vous confirme mon accord concernant les propositions faites par mon épouse...", de sorte qu'en retenant qu'il s'agissait d'une offre de M. Y... devant être acceptée par Mme X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte qui lui était soumis ;

2 / qu'en déclarant caduque l'offre résultant de l'acte du 4 décembre 1989, au motif qu'elle n'avait pas été suivie d'acceptation dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ;

3 / qu'en considérant comme tardive l'exécution de la condition suspensive relative au remboursement d'emprunts, sans rechercher si cette condition était assortie d'un quelconque délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du Code civil ;

4 / qu'en refusant de tenir compte du remboursement effectué en 1992, au motif qu'il émanait d'un tiers, M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil ;

5 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait retenir que les emprunts n'avaient fait l'objet que d'un remboursement partiel, sans s'expliquer sur la quittance subrogative délivrée à M. Z... faisant état du "règlement définitif de la créance de la banque à l'encontre des consorts A..." ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la proposition formulée par M. Y... au début de l'instance en divorce d'abandonner à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un terrain et une maison d'habitation dépendant de la communauté était subordonnée à l'acceptation par Mme X... de prendre en charge le remboursement des emprunts souscrits pour leur acquisition, la cour d'appel, statuant dans le cadre des opérations de liquidation consécutives au jugement de divorce n'ayant fixé aucune prestation compensatoire, a, à bon droit, déduit de ses constatations que l'inexécution de la contrepartie prévue à l'acte rendait cette offre caduque, sans avoir à prendre en compte le règlement du solde effectué par un tiers, et a pu, en conséquence, sans encourir les griefs du moyen, homologuer l'état liquidatif mettant à la charge de Mme X..., en contrepartie de l'attribution à son profit des deux immeubles litigieux, le remboursement de M. Z... et du passif de l'indivision réglé par son mari ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11005
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 20 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-11005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11005
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