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18/09/2002 | FRANCE | N°00-10402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-10402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Pau, 17 novembre 1999) a caractérisé la renonciation sans équivoque de la société Clinique Saint-Etienne et du Pays basque à la condition que Mlle X... obtienne le certificat de spécialisation en anesthésie pour la poursuite de leurs relations contractuelles, dès lors que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé, sans cont

radiction, que la clinique n'avait plus exigé, à compter de 1991, l'obtention de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Pau, 17 novembre 1999) a caractérisé la renonciation sans équivoque de la société Clinique Saint-Etienne et du Pays basque à la condition que Mlle X... obtienne le certificat de spécialisation en anesthésie pour la poursuite de leurs relations contractuelles, dès lors que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé, sans contradiction, que la clinique n'avait plus exigé, à compter de 1991, l'obtention de ce certificat alors qu'auparavant, en raison des échecs de ce praticien, elle avait, par dérogation, expressément prorogé la situation de 1987 à 1991 par quatre avenants successifs et que cet établissement l'avait laissé poursuivre son activité professionnelle après la dernière échéance fixée pour l'obtention du certificat, sans réserves ni aucune autre condition jusqu'à la fusion des deux cliniques ;

Attendu, ensuite, que les juges ont retenu que la rupture était intervenue à l'initiative de la clinique, sans faute de Mlle X..., et non de plein droit en raison d'une impossibilité d'exercer, de sorte que l'arrêt attaqué, exempt de contradiction, n'encourt pas les griefs du pourvoi sur ce point ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur l'indemnisation du refus du préavis, en décidant qu'il en résultait pour Mlle X..., contrainte de rechercher une autre activité, un préjudice à évaluer après expertise ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Saint-Etienne et du Pays basque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint-Etienne et du Pays basque et la condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10402
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-10402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10402
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