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18/09/2002 | FRANCE | N°00-10229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-10229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, suite à mandat donné à l'Agence luzienne, Madame X... a, par acte sous-seing privé du 12 octobre 1995, cédé son bail commercial à la société Olaria ; que la société Loréa, propriétaire bailleur, est intervenue pour donner son agrément, sous réserve de la signature d'un nouveau bail, prévue concomitante de l'ultérieure régularisation authentique de la cession ;

que, au vu du projet de bail, la société Olaria a renoncé ;

Attendu qu'il est reproch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, suite à mandat donné à l'Agence luzienne, Madame X... a, par acte sous-seing privé du 12 octobre 1995, cédé son bail commercial à la société Olaria ; que la société Loréa, propriétaire bailleur, est intervenue pour donner son agrément, sous réserve de la signature d'un nouveau bail, prévue concomitante de l'ultérieure régularisation authentique de la cession ; que, au vu du projet de bail, la société Olaria a renoncé ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à restituer à la société Olaria 30 000 francs initialement perçus par elle à titre de dédit et d'avoir refusé à l'agence le paiement de sa commission, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en ne tirant pas les conséquences de ses constatations selon lesquelles l'acte du 12 octobre 1995 comportait l'accord de la cédante, du cessionnaire et du propriétaire bailleur quant à la cession du droit au bail et au commerce précis que le preneur avait déclaré vouloir exercer ;

Mais attendu que la cour d'appel, à l'encontre de laquelle aucune dénaturation n'est alléguée, a relevé que le nouveau bail proposé par la société Loréa imposait une destination commerciale des lieux limitée à l'activité qui avait été indiquée dans l'acte sous seing privé ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant de le signer, la société Olaria n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages-intérêts légaux sur une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; qu'en fixant leur point de départ au 15 mars 1996, date limite contractuellement prévue par l'acte sous-seing privé pour régulariser la cession de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a fixé au 15 mars 1996 les intérêts légaux dus par Mme X... à la société Olaria sur la somme de 30 000 francs qu' elle a été condamnée à lui restituer, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10229
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-10229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10229
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