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18/09/2002 | FRANCE | N°00-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-10213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont, le 11 juin 1997, commandé un véhicule auprès de la société Pyrénées automobiles ; qu'ils en ont pris livraison le 15 juillet 1997 ; qu'invoquant la délivrance tardive des documents nécessaires à l'immatriculation, ils ont assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jug

ement retient que les originaux des documents, adressés par voie postale par le vendeur, ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont, le 11 juin 1997, commandé un véhicule auprès de la société Pyrénées automobiles ; qu'ils en ont pris livraison le 15 juillet 1997 ; qu'invoquant la délivrance tardive des documents nécessaires à l'immatriculation, ils ont assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que les originaux des documents, adressés par voie postale par le vendeur, avaient été perdus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un cas de force majeure exonérant le vendeur de sa responsabilité, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1147 et 1615 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter encore cette demande, le jugement énonce qu'il avait été envoyé aux acheteurs un duplicata des documents égarés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère tardif de cet envoi n'avait pas causé un préjudice aux acheteurs, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris;

Condamne la société Pyrénées automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pyrénées automobiles ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10213
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Automobile - Obligation du vendeur - Délivrance - Documents nécessaires à l'immatriculation - Envoi par la voie postale - Perte - Absence d'un cas de force majeure exonératoire.


Références :

Code civil 1147 et 1615

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-10213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10213
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