La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2002 | FRANCE | N°01-41426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et 114 autres salariés, au service de la compagnie Air France, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de

diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et 114 autres salariés, au service de la compagnie Air France, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, motif pris du non-paiement depuis le 1er octobre 1994 de la 39e heure de travail hebdomadaire ; qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2001) de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que les salariés ne peuvent être soustraits au statut découlant des conditions d'accomplissement du travail inhérentes à l'existence d'un lien de subordination ; que sont applicables à tous les salariés les principes d'ordre public du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération qui en découle ; que l'application de ces principes ne peut être mise en échec par un statut du personnel qui prévoit l'allongement de la durée du travail sans préciser que cet allongement s'accompagnera d'une augmentation proportionnelle de la rémunération ; que la légalité d'un tel statut n'est pas mise en échec par le juge judiciaire qui décide que la 39e heure hebdomadaire doit être rémunérée à titre d'heure complémentaire en application de la législation applicable au litige ; qu'ayant relevé que, par l'effet du règlement du personnel au sol n° 2 d'Air France, la durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ;
2 / qu'une disposition statutaire interdisant l'augmentation de la rémunération proportionnellement à la durée du travail n'est opposable aux salariés qu'à la condition qu'elle soit expresse ; qu'en ne constatant pas que le statut du personnel d'Air France avait interdit expressément le paiement de la 39e heure de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ;
3 / que la cour d'appel a, de manière implicite mais nécessaire, tenu pour constant le fait que le personnel au sol percevait avant le 3 octobre 1994 un salaire calculé sur une base de 39 heures hebdomadaires par l'effet du règlement établi en 1982 ; qu'en ne recherchant pas si, en réalité, le règlement de 1982 n'avait pas eu pour seul effet d'augmenter le taux horaire des rémunérations, de sorte que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire en cas de passage de 38 à 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ;
Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ;
Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les 114 autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41426
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction de 39 à 38 heures - Aviation civile.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Aviation - Durée du travail - Réduction à 38 heures par semaine.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Généralités - Transformation d'un statut collectif.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 12 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-41426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award