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17/09/2002 | FRANCE | N°01-41062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064 et Z 01-41.403 ;

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Air France :

Attendu que la société Air France a sollicité le rabat de l'arrêt n° 1727 F-D du 22 mai 2002, qui a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues ;

Attendu qu'il a été statué sur un moyen relevé d'office sans

que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux parties de l'avis de ce moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064 et Z 01-41.403 ;

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Air France :

Attendu que la société Air France a sollicité le rabat de l'arrêt n° 1727 F-D du 22 mai 2002, qui a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues ;

Attendu qu'il a été statué sur un moyen relevé d'office sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux parties de l'avis de ce moyen ait été faite ; qu'il y a donc lieu, d'une part, de rabattre l'arrêt en raison de cette erreur, d'autre part de statuer sur le pourvoi, les parties ayant eu connaissance du moyen susceptible d'être relevé d'office ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 22 mai 2002 et de statuer à nouveau ;

Et sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et trois autres membres du personnel au sol de la compagnie Air France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, motif pris du non-paiement depuis le 1er octobre 1994 de la 39e heure de travail hebdomadaire ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Martigues, 22 décembre 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement puisse unilatéralement modifier la rémunération des salariés ; qu'ainsi que le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions, le règlement du personnel n° 3 d'Air France augmentant la durée du travail, qui ne prévoyait pas expressément que cette augmentation du temps de travail interviendrait sans compensation financière, devait nécessairement être interprété comme augmentant corrélativement le salaire forfaitaire, le niveau de rémunération horaire devant rester inchangé ; qu'en jugeant que l'augmentation du temps de travail ne s'accompagnait pas, aux termes de ce règlement, d'une hausse corrélative du salaire mensuel permettant au personnel de conserver une rémunération horaire inchangée, et que ce règlement permettait ainsi d'affecter la rémunération des agents, le tribunal d'instance, en lui faisant produire un effet contraire au principe de sécurité juridique, a violé le règlement du personnel au sol n° 3 ;

Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas, en soi, modification des contrats de travail ;

Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 1727 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 22 mai 2002 ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41062
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction de 39 à 38 heures - Aviation civile.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Aviation - Durée du travail - Réduction à 38 heures par semaine.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Généralités - Transformation d'un statut collectif.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-41062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41062
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