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17/09/2002 | FRANCE | N°00-11024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-11024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hallmark Cruise services de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Chambre de commerce Nice Côte d'Azur et d'industrie, le Syndicat professionnel des pilotes des ports de Nice Villefranche pilotes des ports, la société Voyages C Marthez, la Direction régionale recettes régionales douanes Nice ET et M. le Greffier en chef près le tribunal de grande instance de Nice ;

Sur le moyen unique,

pris en sa première branche :

Vu l'article 7, 3e et 4e alinéas, de la Convent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hallmark Cruise services de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Chambre de commerce Nice Côte d'Azur et d'industrie, le Syndicat professionnel des pilotes des ports de Nice Villefranche pilotes des ports, la société Voyages C Marthez, la Direction régionale recettes régionales douanes Nice ET et M. le Greffier en chef près le tribunal de grande instance de Nice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, 3e et 4e alinéas, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, si les conventions des parties contiennent une clause attributive de compétence à une autre juridiction que le tribunal dans le ressort duquel le navire a été saisi, ce tribunal peut fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond et si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur peut demander la mainlevée de la saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le navire "Regent Spirit" a été vendu aux enchères publiques ; que la société Hallmark services (société Hallmark) a produit à la procédure d'ordre pour un certain montant au titre d'une créance maritime privilégiée sur le navire et a demandé, à ce titre, à être colloquée sur le prix de vente du navire ; que la société Berliner Bank, un des créanciers, ayant contesté le caractère privilégié de cette créance, a saisi le tribunal de cette contestation ;

Attendu que pour déclarer prescrits les privilèges invoqués par la société Hallmark pour la période antérieure au 7 octobre 1995, l'arrêt se borne à relever que cette société qui a fait procéder à la saisie conservatoire du navire "Regent Spirit" le 28 octobre 1995, n'a jamais fait délivrer à son débiteur l'assignation au fond, que la déclaration de créance de la société Hallmark à la faillite du débiteur au mois d'août 1996, soit plus d'un mois après la saisie conservatoire ne remplit pas les conditions de délai exigées par le décret du 31 juillet 1992 et que la dernière créance de la société Hallmark étant exigible au mois d'octobre 1995, la prescription du privilège était acquise lors de la production des titres de créance au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 7 octobre 1996 en l'absence d'actes interruptifs réguliers de la prescription ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le 28 octobre 1995, la société Hallmark avait fait pratiquer la saisie conservatoire du navire "Regent Spirit", conformément à l'autorisation qui lui avait été donnée par ordonnance du 27 octobre 1995 du président du tribunal de commerce de Nice, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et relevé qu'il existe une clause attributive de compétence à une autre juridiction mais sans rechercher si l'autorité judiciaire qui avait autorisé cette saisie, avait fixé un délai dans lequel la société Hallmark devait engager son action au fond et si, dans ce cas, le défendeur avait demandé et obtenu la mainlevée de cette saisie en raison du non respect de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Berliner Bank, The Best Marine, Plissonneau Shipping, Samuel M. Bull, Hugo Trumpy, Unitor PO BOX, Agence maritime VN Berrebi, Ocean Energy, OAK Marine services LTD OMSI international UK, Waves Hellas limited, Petromar INC, Hampton Bunkering, ELF Lubrifiants STE Elna North American INC, Newcastle P and ASS et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Hallmark Cruise services INC et Berliner Bank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11024
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Clause attributive de juridiction - Attribution à une autre juridiction que celle de la saisie - Action au fond - Délai - Recherche nécessaire.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Clause attributive de juridiction - Attribution à une autre juridiction que celle de la saisie - Action au fond - Délai - Recherche nécessaire

Si les conventions des parties contiennent une clause attributive de compétence à une juridiction autre que le tribunal dans le ressort duquel le navire a été saisi, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond et si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie.


Références :

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 7, al. 3, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-11024, Bull. civ. 2002 IV N° 124 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 124 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : MM. Blanc, Bouthors, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11024
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