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21/08/2002 | FRANCE | N°02-84131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-84131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction Ã

  la législation sur les armes et délit douanier, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et délit douanier, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Yannick X... à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84131
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-84131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84131
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