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21/08/2002 | FRANCE | N°02-84016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-84016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mi

se en liberté rendue le 10 avril 2002 par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 10 avril 2002 par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocat de Stéphane X... que l'affaire serait examinée à l'audience du 30 avril 2002 a été envoyé à une adresse erronée et que l'avocat du mis en examen n'a présenté aucun mémoire en vue de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu ;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84016
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification au conseil - Notification à une adresse erronée - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 197 et 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-84016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84016
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