AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol, menaces de mort, dégradations et violences avec préméditation, a réformé l'ordonnance du juge d'instruction portant modification de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 145-3 et R. 17 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1, et 138, alinéa 2, 9 , du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1, et 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2, 6 3, et 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 431 et 444 du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 1 du pacte des droits civils et politiques et de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;