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21/08/2002 | FRANCE | N°02-83960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-83960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2002, qui, dans l'information suivie con

tre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de prépar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort et infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Gaël X... à compter du 7 mai 2002 pour une durée de six mois ;
"aux motifs propres que : "l'avocat de Gaël X... a, conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, été régulièrement convoqué le 23 avril 2002 pour le débat contradictoire du 30 avril 2002 ; la non-délivrance des copies de la procédure aux conseils du mis en examen n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention dès lors que les avocats de l'appelant ont été régulièrement convoqués pour le débat contradictoire et qu'ils ont eu accès à la procédure ; au surplus, il résulte des pièces de forme que les avocats du mis en examen ont d'ores et déjà obtenu délivrance d'un certain nombre de cotes ; elle ne saurait davantage entraîner la mise en liberté de l'appelant par application des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la nécessité de prolonger la détention de l'appelant doit être examinée au regard de sa seule situation ; il existe malgré les dénégations de l'appelant et les termes de ses mémoires, des indices graves et concordants laissant présumer qu'il appartient à l'ARB et a participé à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ces infractions de nature correctionnelle et criminelle ; au regard de ce type de délinquance, de l'attitude et de la personnalité de l'appelant, la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices dont certains n'ont pas encore été identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de tels agissements ; ces faits, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui sous prétexte d'idéologie nationaliste se livre à des attentats à l'explosif dont l'un a causé le décès d'une jeune bretonne, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités" ;
"et aux motifs adoptés que : "la personne mise en examen encourt une peine supérieure ou égale à 20 ans de réclusion ou de détention criminelles ; il a été procédé au débats contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; il sera rappelé que Gaël X... est impliqué dans 3 attentats ou tentative dont l'attentat à l'explosif perpétré le 19 avril 2000, vers 10 heures, contre le restaurant Mc Donald's de Quévert, dans le département des Côtes d'Armor, qui a occasionné le décès d'une jeune femme de 29 ans ; les constatations opérées dans le cadre de cette dernière affaire ont permis d'établir des similitudes avec l'engin explosif découvert quelques heures plus tôt à la poste centrale de Rennes ; le 24 avril 2000, Christian Y... et Gaël X... ont remis à Victor Z..., journaliste à l'agence de presse Capa, une disquette contenant un communiqué de l'Armée révolutionnaire bretonne, dans lequel cette organisation revendiquait une tentative d'attentat commise à Pornic, mais niait toute implication dans les faits de Quévert ; les investigations minutieuses qui ont été réalisées ont mis en évidence que les deux attentats commis au préjudice des magasins Mc Donald's, la tentative de Rennes, ainsi que d'autres faits commis au préjudice des perceptions de Pontorson et de Dol de Bretagne et de la mairie de La Baule ont été réalisés avec des engins explosifs de même nature, confectionnés à l'aide de titanyte dérobée à Plévin le 28 septembre 1999 par un commando formé de membres de l'ETA et de l'ARB ; Gaël X..., qui conteste appartenir à l'ARB mais qui ne nie pas ses sympathies nationalistes et d'ailleurs appartenir au mouvement EMGAN, reconnaît avoir rédigé avec Christian Y... le communiqué de revendication remis par Christian Y... et lui-même au journaliste ; que, cependant, selon ses déclarations, ce document serait apocryphe et uniquement destiné à faire réagir l'ARB ; que, par ailleurs, il aurait appris l'attentat du restaurant Mc Donald's de Pornic perpétré dans la nuit du 13 au 14 avril 2000, par un communiqué qui aurait été glissé sous sa porte et qui précisait le matériau utilisé ; il s'en serait débarrassé en le jetant dans la Loire ;
Gaël X... a également admis qu'il avait informé, le 14 avril 2000, dans la matinée, un journaliste de presse Océan de cet attentat ;
que, comme celui-ci se montrait incrédule, Gaël X... lui aurait précisé : "le 30 mai, c'est le procès Bové", puis "c'est de la titanyte" ;
il n'est pas sans intérêt de souligner que curieusement l'ARB n'aurait revendiqué cet attentat qu'auprès de lui ; par ailleurs, que plusieurs personnes impliquées dans d'autres attentats ont indiqué que Christian Y... jouait un rôle majeur dans l'organisation et ont affirmé que Gaël X... était membre de l'ARB et dont Christian Y... souhaitait en faire son dauphin ; outre qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que les faits qui sont reprochés à la personne mise en examen, par leur nature et leur importance, troublent durablement l'ordre public d'une manière exceptionnelle ;
en l'état de la procédure, des éléments sérieux traduisent l'implication du mis en examen dans des faits revêtant une qualification criminelle ; le pré-règlement qui aurait été effectué par le parquet mais qui n'est pas versé aux débats ne peut préjuger de l'issue de la présente procédure et des qualifications qui seront en définitive retenues ; le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à une juridiction de jugement ; le magistrat instructeur a encore besoin de conserver à sa disposition Gaël X... et de prévenir toute concertation possible avant une confrontation prévue le 7 mai 2002 ; l'information se déroule sans que n'ait été dépassée la notion de délai raisonnable pour un dossier particulièrement volumineux et difficile à instruire ; les conditions d'un placement sous contrôle judiciaire de Gaël X... s'avèrent dans ces conditions prématuré ; les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices - de mettre fin à l'infraction - de prévenir le renouvellement de l'infraction - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité - des circonstances de sa commission ; de l'importance du préjudice qu'elle a causé, la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des derniers actes restant à effectuer ; en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois" ;
1 )"alors que, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
qu'en l'espèce, pour prolonger la détention provisoire de Gaël X..., dans sa décision dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, le juge des libertés et de la détention s'est contenté d'indiquer, sans autre précision, que "la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des derniers actes restant à effectuer" (ordonnance p. 3) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
2 )"alors que, la détention provisoire ne peut être prolongée pour une durée excédant le délai prévisible d'achèvement de l'instruction ; qu'en prolongeant la détention provisoire de Gaël X... pour une durée de six mois alors qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont elle a adopté les motifs que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois", la chambre de l'instruction a violé les articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire de Gaël X..., détenu depuis le 7 mai 2000, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les indices graves laissant présumer son appartenance à un mouvement terroriste et sa participation à des attentats à l'explosif dont l'un a causé la mort d'une victime, retient que "des investigations sont encore nécessaires pour déterminer la responsabilité de chacun des mis en examen et identifier l'ensemble des participants à ces faits d'une particulière gravité" et "qu'eu égard à ces circonstances, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à 6 mois" ; que les juges énoncent que la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation de Gaël X... avec ses complices, dont certains n'ont pas encore été identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de telles infractions et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que de tels agissements ont causé à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83960
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-83960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83960
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