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21/08/2002 | FRANCE | N°02-83958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-83958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liber

té ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, 194 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a statué dans le délai prévu par la loi, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-83958

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/08/2002
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-83958
Numéro NOR : JURITEXT000007606152 ?
Numéro d'affaire : 02-83958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-08-21;02.83958 ?
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