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11/07/2002 | FRANCE | N°99-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 99-17778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entraîneur, a été blessé par une jeune jument qui lui avait été confiée par son propriétaire, M. Y..., afin qu'il lui donne, bénévolement, un avis sur ses qualités à la course ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice corporel ; que l'assureur de ce dernier, la compagnie Groupama Centre-Atlantique, a été appelé en la cause ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'a

rrêt d'avoir décidé que M. Y... est seul et entièrement responsable des blessur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entraîneur, a été blessé par une jeune jument qui lui avait été confiée par son propriétaire, M. Y..., afin qu'il lui donne, bénévolement, un avis sur ses qualités à la course ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice corporel ; que l'assureur de ce dernier, la compagnie Groupama Centre-Atlantique, a été appelé en la cause ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... est seul et entièrement responsable des blessures causées par son cheval, alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire d'un cheval confié à un entraîneur professionnel n'est tenu à aucune obligation particulière d'information envers ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour retenir la faute de M. Y..., a relevé qu'en omettant d'informer M. X..., entraîneur professionnel, mais ne connaissant nullement l'animal, de la dangerosité manifestée par sa jument lors de l'utilisation d'une cravache, M. Y... avait commis une négligence, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'il appartient au demandeur en réparation d'établir un lien de causalité certain entre le fait dommageable et le préjudice qu'il invoque ; que la cour d'appel, pour retenir l'entière responsabilité de M. Y... en raison de l'accident subi par M. X..., a retenu que M. Y... avait commis une faute en n'informant pas M. X... que son cheval avait l'habitude de ruer à la vue d'une baguette ou d'une cravache, tout en constatant que le cheval avait répondu par une ruade à un coup de cravache sur les membres postérieurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1135 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., devant le refus de la jument de prendre place dans la bétaillère, après l'entraînement, lui avait donné un coup de cravache sur les jambes postérieures auquel l'animal avait répondu par une ruade blessant l'entraîneur au visage ; qu'il retient qu'il est établi que cette jeune jument avait des réactions imprévisibles et dangereuses et que M. Y... avait omis de signaler à M. X... qu'elle avait l'habitude de ruer à la vue d'une baguette ou d'une cravache ; qu'il en déduit qu'en omettant d'informer M. X..., entraîneur professionnel mais ne connaissant nullement l'animal, de la dangerosité manifestée par sa jument lors de l'utilisation d'une cravache, M. Y... a commis une négligence fautive en relation de causalité directe et certaine avec le dommage subi par M. X... ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la négligence de M. Y... et le lien de causalité entre le dommage et cette négligence fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. Y... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures causées par son cheval à M. X..., l'arrêt retient qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X..., entraîneur professionnel, avait été blessé au visage par une ruade de la jument qu'il tentait de faire monter dans une bétaillère et qu'il avait frappée d'un coup de cravache sur les jambes postérieures, ce qui constituait une faute de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures causées par son cheval à M. X..., l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Groupama Centre-Atlantique ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17778
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Propriétaire d'un cheval - Propriétaire le confiant à un entraîneur - Cheval ayant des réactions imprévisibles et dangereuses - Absence de signalement - Entraîneur blessé par une ruade.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Propriétaire d'un cheval - Propriétaire le confiant à un entraîneur - Cheval ayant des réactions imprévisibles et dangereuses - Absence de signalement - Entraîneur blessé par une ruade.

1° Caractérise une négligence fautive du propriétaire d'une jeune jument aux réactions imprévisibles et dangereuses, ainsi qu'un lien de causalité avec le dommage subi par un entraîneur, à qui l'animal avait été confié, et qui, devant le refus de l'animal de prendre place dans une bétaillère, lui avait donné un coup de cravache sur les jambes arrières, auquel la jument avait répondu par une ruade, le blessant au visage, la cour d'appel qui retient que le propriétaire avait omis de signaler à l'entraîneur que l'animal avait l'habitude de ruer à la vue d'une baguette ou d'une cravache.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Victime - Entraîneur blessé par une ruade - Victime ayant frappé le cheval.

2° Viole les articles 1382 et 1383 du Code civil une cour d'appel qui déclare le propriétaire de l'animal seul et entièrement responsable des conséquences dommageables, en retenant qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de la victime, tout en relevant que celle-ci, entraîneur professionnel, a été blessée au visage par une ruade de la jument qu'il tentait de faire monter dans une bétaillère et qu'il a frappée d'un coup de cravache sur les jambes, ce qui caractérisait une faute de la victime.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°99-17778, Bull. civ. 2002 II N° 178 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 178 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17778
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