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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2248 du Code civil et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 23 juin 1986, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a notifié à Fernande X... qu'elle était redevable d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que jusqu'à son décès survenu le 7 décembre 1987, cette somme a été prélevée, sans opposition de sa part, sur les termes

à échoir de l'allocation ; que le 22 octobre 1998, l'organisme social a réclamé à M. Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2248 du Code civil et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 23 juin 1986, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a notifié à Fernande X... qu'elle était redevable d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que jusqu'à son décès survenu le 7 décembre 1987, cette somme a été prélevée, sans opposition de sa part, sur les termes à échoir de l'allocation ; que le 22 octobre 1998, l'organisme social a réclamé à M. Y..., héritier réservataire, en proportion de ses droits dans la succession de sa mère, le paiement du solde de la dette ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. Y... à l'action introduite par la Caisse, le jugement attaqué retient que si la prescription biennale fixée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale s'applique en l'espèce, les prélèvements opérés sans opposition ni recours du débiteur, assimilables à une reconnaissance des droits du créancier, ont interrompu ce délai pour y substituer la prescription trentenaire de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de sommes versées au bénéficiaire des prestations avant son décès, la créance invoquée par la caisse contre l'héritier continuateur de la personne de l'assuré et comme tel, tenu de ses dettes selon sa part héréditaire, demeure soumise à la prescription biennale dont un nouveau délai a couru à compter de la date de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne la CNAVTS et la DRASS de la région de Normandie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20661
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Créance d'une caisse contre l'héritier d'un assuré - Nouveau délai - Point de départ.


Références :

Code civil 2248
Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20661
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