AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans une procédure opposant la société Blancomme à la caisse primaire d'assurance maladie ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Blancomme et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.