AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., en arrêt de travail du 12 juillet au 29 août 2000, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 18 septembre 2000 ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que le non-respect du délai de deux jours dans lequel doit être envoyé le certificat ne peut être opposé à l'assuré qui ignorait son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle avait été rendu impossible, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse pour en ordonner la prise en charge, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.