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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., en arrêt de travail du 12 juillet au 29 août 2000, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 18 septembre 2000 ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce es

sentiellement que le non-respect du délai de deux jours dans lequel doit être envoyé le certi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., en arrêt de travail du 12 juillet au 29 août 2000, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 18 septembre 2000 ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que le non-respect du délai de deux jours dans lequel doit être envoyé le certificat ne peut être opposé à l'assuré qui ignorait son droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle avait été rendu impossible, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse pour en ordonner la prise en charge, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20653
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Exigibilité - Défaut d'envoi dans les 2 jours de l'avis d'arrêt de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-19, D615-23 et D615-25

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20653
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