AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1244 du Code civil, ensemble l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. et Mme X... le remboursement de l'allocation de logement perçue de septembre 1996 à mars 1997 au motif qu'ils avaient quitté leur logement sans l'aviser ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour réduire l'indu et accorder des délais de paiement à M. et Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu de tenir compte de la précarité des débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, et pour accorder des délais aux allocataires pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme X... au paiement de la somme de 9 134,10 francs en deniers ou quittances ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.