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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SITCAR), aux droits duquel vient le District urbain de l'agglomération rennaise, devenu Communauté d'agglomération de Rennes, a, par délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991, 12 juillet 1991, 17 décembre 1993 et 24 mai 1996, augmenté de 1 % à 1,50 % le taux de versement de la taxe destinée au financement des transports en commun ; que ces délibérations ont été prises sur le fondeme

nt de l'article L. 233-61 du Code des communes, alors en vigueur, prévoyan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SITCAR), aux droits duquel vient le District urbain de l'agglomération rennaise, devenu Communauté d'agglomération de Rennes, a, par délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991, 12 juillet 1991, 17 décembre 1993 et 24 mai 1996, augmenté de 1 % à 1,50 % le taux de versement de la taxe destinée au financement des transports en commun ; que ces délibérations ont été prises sur le fondement de l'article L. 233-61 du Code des communes, alors en vigueur, prévoyant la possibilité d'augmenter le taux de cette taxe, au-delà de la limite de 1 % lorsque "l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" ; que le 2 décembre 1996, invoquant la nullité de ces délibérations, la société Armoricaine d'industrie a réclamé à l'URSSAF le remboursement des sommes recouvrées au-delà du seuil de 1 % ; que la cour d'appel (Rennes, 14 mars 2001) a jugé que les délibérations litigieuses devaient produire leur plein effet, débouté la société Armoricaine d'industrie de sa demande et déclaré irrecevable la demande incidente de l'URSSAF dirigée contre la Société régionale française automobile (SRFA) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Armoricaine d'industrie fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les délibération litigieuses, alors, selon le moyen :

1 / que la délibération d'un syndicat intercommunal décidant l'augmentation du taux du versement de transport constitue une délibération budgétaire modificative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que les délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991, 12 juillet 1991 et 17 décembre 1993 ne constituaient pas des délibérations budgétaires modificatives, de sorte qu'elles ne pouvaient méconnaître la règle de l'équilibre budgétaire, a violé l'article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales ;

2 / que la méconnaissance de la règle de l'équilibre budgétaire est sanctionnée par la nullité de la délibération en cause; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé qu'en tout état de cause un éventuel déséquilibre budgétaire, résultant des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991, 12 juillet 1991 et 17 décembre 1993, ne serait pas sanctionné par la nullité de celles-ci, a violé le même texte ;

3 / que la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 impose au maître d'ouvrage de supporter seul le coût des études préalables nécessaires à la réalisation de son grand projet d'infrastructure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le versement de transport pouvait servir à financer les études préparatoires à la réalisation du Val, cette taxe constituant une ressource propre du SITCAR, a violé l'article 7-III de la loi précitée, ensemble les articles 5 et 13 de son décret d'application du 17 juillet 1984 ;

4 / que la délibération d'un syndicat intercommunal est nulle lorsqu'aucune notice explicative la concernant n'a été préalablement adressée aux membres du comité syndical; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la délibération prise par le SITCAR le 23 mai 1991 était légale, sans rechercher si une notice explicative la concernant avait été préalablement adressée aux membres du comité syndical, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-12 et L. 5212-13 du Code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la méconnaissance de l'équilibre budgétaire qui relève, à l'initiative du représentant de l'Etat, du seul contrôle de la Chambre régionale des comptes dont il n'est pas justifié, en l'espèce, qu'elle ait été saisie ;

Et attendu, ensuite, que ni l'article 7-III de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ni le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de son article 14, n'interdisent le financement des études préparatoires nécessaires à un grand projet d'infrastructure par le versement de transport ;

D'où il suit que la cour d'appel qui, saisie de conclusions imprécises, n'avait pas à rechercher si la délibération du 23 mai 1991 avait été précédée de l'envoi de la note prévue par l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, a décidé à bon droit que les délibérations litigieuses devaient produire leur plein effet ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Armoricaine d'industrie fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription biennale, applicable aux demandes en répétition des versements de transports indûment payés, se situe au jour de la reconnaissance de l'illégalité des délibérations ayant fixé ou augmenté le taux de cette taxe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'en tout état de cause, les demandes en restitution de l'indu présentées par la société Armoricaine d'industrie étaient prescrites pour la période antérieure au 2 décembre 1994, les entreprises concernées n'ayant saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF que le 2 décembre 1996, a violé l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que ce moyen qui s'attaque à des motifs surabondants ne saurait être accueilli ;

Et statuant sur l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, relevée d'office après qu'en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, les parties aient été invitées à produire leurs observations ;

Vu les articles 14, 548 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010 ; qu'en application du second, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ;

Attendu que le pourvoi incident de l'URSSAF tend à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande incidente de paiement dirigée contre la société régionale française automobile, laquelle n'est pas mise en cause dans l'instance en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi incident de l'URSSAF est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal de la société Armoricaine d'industrie ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ;

Condamne la société Armoricaine d'industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Armoricaine d'industrie à payer 2 000 euros à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, et rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Rennes "Rennes Métropole" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20637
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions.

COMMUNE - Taxe - Taxe destinée au financement des transports en commun - Application.


Références :

Code des collectivités territoriales L2121-12
Décret 84-617 du 17 juillet 1984
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 7-III et art. 14
Nouveau Code de procédure civile 14, 548 et 614

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre sécurité sociale), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20637
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