AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute afin d'y recevoir des soins de rééducation ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de kinésithérapie ont été prises en charge et qu'il doit en être de même pour les frais de transport ;
Qu'en statuant ainsi alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.