La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2002 | FRANCE | N°01-20480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute afin d'y recevoir des soins de rééducation ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour cond

amner la Caisse à rembourser les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute afin d'y recevoir des soins de rééducation ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de kinésithérapie ont été prises en charge et qu'il doit en être de même pour les frais de transport ;

Qu'en statuant ainsi alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20480
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Examen préalable à une opération - Liaison avec l'hospitalisation (non).


Références :

Code de sécurité sociale L321-1 et R322-10-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans (section Agricole), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award