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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, L.311-3-12 , R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur l'ensemble des rémunérations payées aux salariés ou aux personnes qui leur sont assimilées au cours de chaque année civile, dans la limite d'un plafond qui peut être réduit pour tenir compte, notamment, de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à

rémunération ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, L.311-3-12 , R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur l'ensemble des rémunérations payées aux salariés ou aux personnes qui leur sont assimilées au cours de chaque année civile, dans la limite d'un plafond qui peut être réduit pour tenir compte, notamment, de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé le plafond de cotisations appliqué en 1995, 1996 et 1997 à la rémunération du président du conseil d'administration par la société anonyme X..., qui avait neutralisé les périodes de congés payés de l'intéressé ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que M. X... ayant été rémunéré sur onze mois de l'année par son entreprise et le douzième mois par la Caisse de congés payés du bâtiment, les cotisations relatives aux rémunérations ont été acquittées onze mois par l'entreprise et un mois par la Caisse précitée et en déduit que les prétentions de l'URSSAF reviendraient à lui permettre de percevoir onze unités de cotisations versées par l'entreprise, à encaisser une unité de cotisations versée par la caisse de congés payés et à en réclamer une autre sur la base du redressement auquel elle a procédé, soit treize unités de cotisations pour douze rémunérations perçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société anonyme n'étant pas liée aux modalités de fonctionnement de l'établissement industriel ou commercial qu'elle exploite, sa représentation est assurée en permanence par son président sans que les congés annuels pris par celui-ci puissent affecter l'exercice du mandat social qui lui est confié, le Tribunal, qui n'a relevé aucune circonstance ayant mis le président du conseil d'administration dans l'impossibilité de remplir son mandat au cours de la période litigieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20232
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Généralités.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Président du conseil d'administration d'une société anonyme.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-3-12°, R243-10 et R243-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20232
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