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11/07/2002 | FRANCE | N°01-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-20029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la majoration de 15 % appliquée par le Centre hospitalier universitaire de Rouen aux médicaments antirétroviraux délivrés par la pharmacie de l'établissement à un patient soumis à un traitement ambulatoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 26 septembre 2000) a fait droit au recours du centre hospitalier universitaire ;<

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Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la majoration de 15 % appliquée par le Centre hospitalier universitaire de Rouen aux médicaments antirétroviraux délivrés par la pharmacie de l'établissement à un patient soumis à un traitement ambulatoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 26 septembre 2000) a fait droit au recours du centre hospitalier universitaire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêté du 12 mars 1962 sur la "fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques assurés par les hôpitaux publics aux malades externes", pris en application du décret n° 62-303 du même jour sur le "régime financier des services de consultations et de soins externes dans les hôpitaux publics", ne concerne que les produits pharmaceutiques fournis aux malades traités dans les services de consultations et de soins externes des hôpitaux pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement et non les produits pharmaceutiques délivrés par la pharmacie hospitalière à des patients qui suivent leur traitement à domicile ; qu'en jugeant l'arrêté du 12 mars 1962 applicable à la délivrance d'antirétroviraux par le centre hospitalier universitaire de Rouen à un patient ambulatoire et en faisant droit en conséquence à sa demande de remboursement de ces médicaments majorée de 15%, le tribunal a violé ledit arrêté ;

2 / qu'en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut connaître des actes de l'administration ; qu'en déclarant illégales les circulaires ministérielles du 18 décembre 1996 et 18 juin 1997, le Tribunal a violé les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ;

Mais attendu, d'une part, que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962, selon lesquelles le remboursement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ;

Et attendu, d'autre part, que le jugement attaqué n'encourt pas davantage le grief de la seconde branche du moyen dès lors que les circulaires litigieuses étaient en toute hypothèse dépourvues de valeur normative ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer au Centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20029
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Pharmacie hospitalière - Traitement ambulatoire.


Références :

Arrêté du 12 mars 1962
Code de la santé publique L595-7-1 et L595-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-20029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20029
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