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11/07/2002 | FRANCE | N°01-02182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 01-02182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 octobre 1984, M. Jean-Paul X..., passager d'un tracteur conduit par M. Alain Y... et propriété de

M. François Y..., est tombé de cet engin et s'est blessé ;
que par a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 octobre 1984, M. Jean-Paul X..., passager d'un tracteur conduit par M. Alain Y... et propriété de M. François Y..., est tombé de cet engin et s'est blessé ;
que par actes d'huissier de justice des 21 et 25 septembre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a assigné en remboursement des prestations versées à M. X..., MM. Alain et François Y..., M. X... et le Groupe d'assurances mutuelles de France aux droits duquel est intervenu la société Azur assurances, assureur de MM. Y... ;
que par conclusions déposées le 21 novembre 1995, M. X... a formé une demande reconventionnelle en désignation d'expert et aux fins de condamnation in solidum de MM. Y... et de leur assureur à lui verser une provision d'un certain montant ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt infirmatif de ce chef, retient que le dommage causé à M. X... s'est manifesté au moment de l'accident et non au jour de la consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02182
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation .

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du Code civil - Délai - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation

En cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par l'article 2270-1 du Code civil.


Références :

Code civil 2270-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 75, p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°01-02182, Bull. civ. 2002 II N° 177 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 177 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02182
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