AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 660 du 19 juin 2002 à la page 1, à la page 3, 7, à la page 4, 1 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 660 du 19 juin 2002 ;
Dit que la mention administrative "Cassation" deviendra "Cassation partielle" ;
Dit que le dispositif de l'arrêt sera ainsi rédigé :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'EURL Direct auto diffusion mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;"
Dit que la ligne 3 du 1er paragraphe de la page 4 sera ainsi rédigée : "à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.