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11/07/2002 | FRANCE | N°00-21610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-21610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et n

e peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et ne peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux X..., a fixé à une certaine somme par mois le montant de la prestation compensatoire devant être versée à Mme Y... "jusqu'au décès d'Alain Z..." ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21610
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Limitation dans le temps - Vie de l'époux créancier (oui) - Vie de l'époux débiteur (non).


Références :

Code civil 276-1 et 276-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-21610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21610
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