AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile à la consultation opthalmologique d'une clinique de Limoges ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que si le refus de prise en charge est justifié par le décret du 6 mai 1988, ce refus méconnaît l'égalité d'accès aux soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limititativement énumérés par les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.