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11/07/2002 | FRANCE | N°00-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-21193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile à la consultation opthalmologique d'une clinique de Limoges ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à r

embourser les frais exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que si le ref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile à la consultation opthalmologique d'une clinique de Limoges ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que si le refus de prise en charge est justifié par le décret du 6 mai 1988, ce refus méconnaît l'égalité d'accès aux soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limititativement énumérés par les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21193
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Examen préalable à une opération - Liaison avec l'hospitalisation (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1 et R322-10-1°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 20 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-21193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21193
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