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11/07/2002 | FRANCE | N°00-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à

M. X... le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues à la suite d'un accident du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues à la suite d'un accident du travail dont il a été victime ;

que l'intéressé a contesté la décision de la caisse ayant refusé de lui accorder la remise de sa dette ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que l'erreur de la Caisse a entraîné des difficultés financières à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17155
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Remboursement - Remise judiciaire de la dette en raison de la précarité de la situation de l'assuré (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L256-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-17155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17155
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