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11/07/2002 | FRANCE | N°00-16589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-16589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, publiée au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2000 et entrée en vigueur à Paris le 2 juillet suivant, "les dispositions de la présen

te loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, publiée au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2000 et entrée en vigueur à Paris le 2 juillet suivant, "les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée" ;

que l'effet suspensif du pourvoi contre l'arrêt qui prononce le divorce s'étend au prononcé de la prestation compensatoire, si bien que la loi précitée est applicable aux instances en cours devant la Cour de Cassation lorsque le délai de dépôt du mémoire ampliatif n'est pas expiré lorsque le pourvoi dirigé contre l'arrêt prononçant le divorce n'est pas limité ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, rendu le 9 février 2000, prononçant le divorce d'entre les époux X..., frappé de pourvoi non limité, n'a pas acquis force de chose jugée, si bien que les dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire se trouvent dépourvues de fondement juridique, la cour d'appel de Paris ayant statué sur la base de dispositions désormais abrogées sans tenir compte des nouveaux critères posés à l'article 272 du Code civil ; qu'ainsi, du chef de l'arrêt attaqué par le moyen de cassation l'arrêt doit être annulé ;

Mais attendu qu'au vu des textes applicables en la cause et sans qu'aucune contradiction ne soit relevée avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicable aux instances en cours, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, considéré qu'il y avait une disparité, créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, qui devait être compensée par une prestation compensatoire qu'elle a fixé sous forme d'un capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16589
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16589
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