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11/07/2002 | FRANCE | N°00-16508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-16508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 29 mai 1990 M. X..., salarié de la société Gratens électronique service (GES), définitivement dissoute à la suite d'une opération de fusion-absorption par la société Peintatec le 20 mai 1992, M. Y..., gérant de la société GES, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité par décision irrévocable du 19 novembre 1992 ; que M. X..

. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 29 mai 1990 M. X..., salarié de la société Gratens électronique service (GES), définitivement dissoute à la suite d'une opération de fusion-absorption par la société Peintatec le 20 mai 1992, M. Y..., gérant de la société GES, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité par décision irrévocable du 19 novembre 1992 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la seule Société GES, instance au cours de laquelle la société Peintatec est intervenue volontairement aux fins d'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Agen, 2 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 17 juillet 1998, n° Q 97-10.843), de l'avoir débouté et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y... à titre personnel alors, selon le moyen :

1 / que l'intervention de la société Peintatec en première instance, peu important que cette société n'ait pas élevé de prétentions à son profit, avait couvert l'irrégularité tenant à ce que l'action avait été à l'origine dirigée contre la société GES ; qu'en décidant que cette intervention n'était pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mise en redressement judiciaire de l'employeur personne morale, postérieurement à la décision se prononçant sur le caractère inexcusable de sa faute, constitue, à l'égard du salarié victime de l'accident du travail une évolution du litige soumis à la cour d'appel qui rend recevable, devant celle-ci, la mise en cause de l'auteur de la faute inexcusable responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les demandes formées contre M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la demande originaire de M. X... formée contre la société GES dépourvue du droit d'agir ayant été déclarée irrecevable, les prétentions dirigées contre la société Peintatec, intervenante accessoire à la demande originaire, ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables ; qu'une telle irrecevabilité, en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être couverte ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, et après avoir relevé que si la mise en redressement judiciaire de la société Peintatec constituait bien un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, elle était sans incidence quant à l'action engagée contre M. Y... dès lors que tous les éléments invoqués à son encontre étaient réunis et connus avant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 mai 1995, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes formées contre M. Y... étaient irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'il s'ensuit que sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, loin d'en méconnaître le sens et la portée, a fait une exacte application des textes invoqués au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A..., ès qualités, et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16508
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16508
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