AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au Service de soins à domicile Domaine du Grand Darnal le remboursement de petit matériel médical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 27 janvier 2000) a accueilli le recours du Service de soins à domicile à l'exception des sommes afférentes à l'acquisition de coussins anti-escarres et de housses ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les jugements doivent à peine de nullité être motivés ; qu'en se contentant, pour exclure, le remboursement de coussins anti-escarres et de housses pour lesdits coussins d'affirmer que ce matériel ne pouvait être qualifié de petit matériel au sens du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le petit matériel médical pris en charge par le biais du forfait prévu à l'article 8 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 comprend entre autres fournitures les coussins anti-escarres et leurs housses ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé le texte précité, ensemble l'arrêté ministériel du 30 décembre 1949 ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que le matériel litigieux avait été remboursé aux patients et non au Service de soins à domicile ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Service de soins à domicile, Domaine du Grand Darnal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.