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11/07/2002 | FRANCE | N°00-16097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-16097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au Service de soins à domicile Domaine du Grand Darnal le remboursement de petit matériel médical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 27 janvier 2000) a accueilli le recours du Service de soins à domicile à l'exception des sommes afférentes à l'acquisition de coussins anti-escarres et de housses ;

Attendu que la Caisse fait grief au

Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les jugements doiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au Service de soins à domicile Domaine du Grand Darnal le remboursement de petit matériel médical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 27 janvier 2000) a accueilli le recours du Service de soins à domicile à l'exception des sommes afférentes à l'acquisition de coussins anti-escarres et de housses ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les jugements doivent à peine de nullité être motivés ; qu'en se contentant, pour exclure, le remboursement de coussins anti-escarres et de housses pour lesdits coussins d'affirmer que ce matériel ne pouvait être qualifié de petit matériel au sens du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le petit matériel médical pris en charge par le biais du forfait prévu à l'article 8 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 comprend entre autres fournitures les coussins anti-escarres et leurs housses ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé le texte précité, ensemble l'arrêté ministériel du 30 décembre 1949 ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que le matériel litigieux avait été remboursé aux patients et non au Service de soins à domicile ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Service de soins à domicile, Domaine du Grand Darnal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16097
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16097
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