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11/07/2002 | FRANCE | N°00-15225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-15225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 245, alinéa 1er, du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;

que, dès lors que Mme X... invoquait

l'excuse de provocation à l'encontre des griefs qui lui étaient faits par M. Z..., l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 245, alinéa 1er, du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;

que, dès lors que Mme X... invoquait l'excuse de provocation à l'encontre des griefs qui lui étaient faits par M. Z..., la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fautes du mari n'enlevaient pas à celles qu'il lui reprochait le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve et répondu aux conclusions, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les faits imputables à chacun des époux constituaient des fautes au sens de l'article 242 du Code civil et qu'ils ne pouvaient être excusés par le comportement de l'autre époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contestant les sommes retenues dans l'acte notarié du 7 février 1995 conclu entre les époux pour la liquidation et le partage conventionnels de la communauté et de n'avoir pas ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1451 du Code civil, les conventions passées par acte notarié entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté sont suspendues quant à leurs effets jusqu'au prononcé du jugement de divorce et ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée, l'un des époux pouvant demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer par refus d'application le texte susvisé, déclarer irrecevables les demandes de modification de l'acte authentique du 7 septembre 1995 présentées par Mme X... au seul motif qu'il s'agit de questions à régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

2 / qu'aux termes de l'article 264-1 du Code civil, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en s'abstenant d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux que le jugement entrepris n'avait pas ordonnés, la cour d'appel a, à sa suite, violé par refus d'application l'article 264-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas modifié les bases de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre les époux, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les contestations de Mme X... qui ne tendaient qu'à remettre en cause la force obligatoire de la convention conclue entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15225
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-15225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15225
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