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11/07/2002 | FRANCE | N°00-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-14198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une 'gingivectomie comme voie d'accès pour les opérations en lambeau'' sous la cotation 'DC 80 ' aux motifs que cet acte ne figurait pas dans la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 9 février 1999) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X...

fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une 'gingivectomie comme voie d'accès pour les opérations en lambeau'' sous la cotation 'DC 80 ' aux motifs que cet acte ne figurait pas dans la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 9 février 1999) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'application de la nomenclature des actes professionnels suppose la connaissance par le tribunal de la désignation de l'acte litigieux ; qu'en se bornant à dire que "selon le praticien conseil, l'acte litigieux ne figure pas à la nomenclature", sans rechercher la désignation de l'acte litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... faisait valoir que le Comité dentaire national avait adopté des dispositions provisoires permettant une admission de l'acte litigieux ;

que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur l'admission de l'acte sur le fondement de ces dispositions, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal, ayant constaté que l'acte de gingivectomie comme voie d'accès pour les opérations en lambeau ne figurait pas à la nomenclature, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14198
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-14198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14198
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