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11/07/2002 | FRANCE | N°00-12874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-12874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour enrichissement sans cause de son ex-mari à la suite de sa collaboration sans contribution apportée pendant de nombreuses années à l'entreprise de celui-ci alors, selon le moyen, que la collaboration sans rétribution de l'épouse à l'exploitation du fonds artisanal de son mari se distingue de sa simple participation aux charges du mar

iage et constitue un appauvrissement de celle-ci et un enrichissement de celui-l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour enrichissement sans cause de son ex-mari à la suite de sa collaboration sans contribution apportée pendant de nombreuses années à l'entreprise de celui-ci alors, selon le moyen, que la collaboration sans rétribution de l'épouse à l'exploitation du fonds artisanal de son mari se distingue de sa simple participation aux charges du mariage et constitue un appauvrissement de celle-ci et un enrichissement de celui-là ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait aidé pendant 20 ans son mari dans son activité professionnelle sans percevoir la moindre rémunération ; qu'en déboutant cependant Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause et les articles 270 et 271 du Code civil, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant pris en compte l'appauvrissement de Mme X... résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était irrecevable à demander, par une action distincte en dommages-intérêts, l'indemnisation d'un appauvrissement déjà réparé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle durant la vie du débirentier ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12874
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Cas - Collaboration d'une épouse à l'entreprise de son mari - Indemnisation de cet appauvrissement pris en considération dans l'évaluation de la prestation compensatoire.


Références :

Code civil 270, 271 et 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-12874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12874
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