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10/07/2002 | FRANCE | N°99-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 99-19320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1101 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le contrat d'assurances doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui, conformément au second, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur ;

Attendu que M. X... était propriétaire d'un navir

e de pêche qui a fait naufrage le 20 avril 1994 ; que, soutenant être assuré depuis 1993...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1101 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le contrat d'assurances doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui, conformément au second, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur ;

Attendu que M. X... était propriétaire d'un navire de pêche qui a fait naufrage le 20 avril 1994 ; que, soutenant être assuré depuis 1993 pour un montant de 790 000 francs auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans qui lui opposait qu'à la demande, réitérée le 24 février 1994, de son mandataire, le Cabinet d'assurances Bonnet, le montant de sa garantie avait été ramené à 600 000 francs par un avenant adressé le 28 mars 1994 au courtier, M. X... a fait assigner en paiement la compagnie d'assurance ; que l'arrêt attaqué a condamné cette dernière à lui payer la somme de 748 074 francs ;

Attendu que pour décider que n'était pas prouvé qu'avant le sinistre, l'assureur avait accepté la pollicitation formulée dans le courrier du 24 février 1994 par le Cabinet Bonnet, courtier mandataire de l'assuré, la cour d'appel énonce que la preuve du consentement doit être apportée par écrit ou tout autre mode de preuve admissible et que nul ne peut être admis à se constituer une preuve à lui-même ; qu'elle retient que l'avenant établi par la compagnie d'assurance le 28 mars 1994, en ce qu'il a été intégralement dressé par elle et ne comporte aucune preuve intrinsèque de son acceptation par M. X... ou le Cabinet Bonnet, comme encore en ce qu'il ne fait pas preuve de sa date, ne saurait constituer à lui seul preuve valide à l'encontre de M. X... du consentement donné par l'assureur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avenant adressé par l'assureur le 28 mars 1994 répondait à la proposition du 24 février 1994 de réduction du montant de la garantie et manifestait la rencontre à une date antérieure au sinistre, des volontés de l'assureur et de l'assuré sur la réduction de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie "Les Mutuelles du Mans" à payer à M. X... en deniers ou quittance la somme de 748 074 francs outre intérêts légaux à compter du 12 juillet 1994, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19320
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurances - Preuve - Signature des parties - Formation - Accord des parties.


Références :

Code civil 1101
Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°99-19320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19320
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